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17/10/1997 | FRANCE | N°154058

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 17 octobre 1997, 154058


Vu, enregistré le 3 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt, en date du 18 novembre 1993, par lequel la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de M. X... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 1991 et 3 janvier 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentés pour M. Bruno X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°)

l'annulation du jugement n° 8801025/5 du 11 juillet 1991 par lequ...

Vu, enregistré le 3 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt, en date du 18 novembre 1993, par lequel la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de M. X... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 1991 et 3 janvier 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentés pour M. Bruno X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement n° 8801025/5 du 11 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 1er décembre 1987 et de la décision confirmative du 26 janvier 1988 par lesquelles le Centre national de la recherche scientifique a rejeté sa demande de révision de son indice de rémunération, de l'ordre de reversement émis par le Centre national de la recherche scientifique le 8 février 1989, d'autre part, et à la condamnation du Centre national de la recherche scientifique à lui verser une somme de 500 000 F, augmentée des intérêts légaux et des intérêts des intérêts, à titre d'indemnité compensatrice et la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) l'annulation de la décision susmentionnée du 26 janvier 1988 ;
3°) la condamnation du Centre national de la recherche scientifique à lui verser la somme de 500 000 F, augmentée des intérêts légaux et des intérêts capitalisés et une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n°87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le décret n° 80-31 du 17 janvier 1980 ;
Vu le décret n° 82-656 du 27 juillet 1982 ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Bruno X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la lettre du directeur du personnel et des affaires sociales du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) en date du 1er décembre 1987 :
Considérant que la lettre du directeur du personnel et des affaires sociales du CNRS en date du 1er décembre 1987 se borne à informer M. X... que sa rémunération sera fixée conformément aux dispositions statutaires régissant le corps des fonctionnaires auquel il appartient ; qu'ainsi, elle n'a pas un caractère décisoire et est dès lors insusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables les conclusions susanalysées ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du directeur général du CNRS du 26 janvier 1988 en tant qu'elle fixe à 545 l'indice de traitement de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret susvisé du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques : "Les chargés de recherche sont recrutés par concours sur titres et travaux ouverts dans chaque établissement public scientifique et technologique ... en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines ..." ; qu'aux termes de l'article 15 du même décret : "Les concours sont ouverts chaque année, dans la limite des emplois disponibles, soit pour l'accès au grade de chargé de recherche de 2ème classe, soit pour l'accès au grade de chargé de recherche de 1ère classe ..." ; qu'aux termes de l'article 27 du même décret : " ... les agents nommés dans l'un des grades du corps des chargés de recherche qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées à l'article 34 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service" ;
Considérant que M. X... a présenté sa candidature à la session de 1986 du concours de recrutement de chargé de recherche de 2ème classe du CNRS et qu'il a été nommé à ce grade par la décision attaquée du 26 janvier 1988 ; que ce concours a été organisé en application des articles 13 et suivants du décret précité du 30 décembre 1983 ; qu'il n'est pas contesté que ce concours n'a pas été ouvert sur le fondement des dispositions de la loi susvisée du 11 juin 1983 en vue de permettre l'intégration dans la fonction publique des agents nontitulaires de l'Etat ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de ladite loi est inopérant ;

Considérant que si l'article 27 du décret précité du 30 décembre 1983 fixe les conditions dans lesquelles est fixé l'échelon auquel sont classés les chargés de recherche de 2ème classe qui, avant leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, cet échelon est nécessairement l'un de ceux prévus par l'article 34 dudit décret pour le grade concerné ; qu'en l'espèce, M. X... avait, avant sa nomination, la qualité d'agent contractuel de l'Etat ; qu'en application de l'article 27 du décret précité, il ne pouvait en tout état de cause être classé, dans l'hypothèse la plus favorable, qu'à l'échelon terminal de son grade, à savoir le 6ème échelon du grade de chargé de recherche de 2ème classe ; qu'ainsi, le directeur général du CNRS n'a pas méconnu les dispositions susrappelées du décret du 30 décembre 1983 en classant M. X..., par la décision attaquée, au 6ème échelon du grade de chargé de recherche de 2ème classe et en fixant sa rémunération à l'indice correspondant à cet échelon, soit l'indice 545 ; que ni les dispositions de la loi susvisée du 30 juillet 1987 qui ont validé rétroactivement les nominations prononcées à la suite des concours de recrutement organisés en 1986 par le CNRS, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'imposait au CNRS de maintenir le niveau de rémunération que percevait antérieurement M. X... en sa qualité d'agent contractuel du ministère de l'économie et des finances ;
Considérant que la décision du directeur général du CNRS en date du 13 avril 1987 prononçant la nomination de M. X... dans le corps des chargés de recherche n'a pas précisé l'indice de traitement du requérant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, en date du 26 janvier 1988, aurait modifié l'indice de traitement fixé par la décision du 13 avril 1987 et aurait ainsi illégalement retiré une décision créatrice de droits manque en fait ; que le document du CNRS daté du 21 juillet 1987 concernant le requérant, mentionnant l'indice 725, n'est revêtu d'aucune signature ; qu'il s'agit d'un simple document de travail insusceptible de créer des droits au profit de M. X... ;
Considérant que M. X... ne peut pas, en tout état de cause, se prévaloir de l'avantage irrégulièrement consenti à un autre agent pour demander à bénéficier du même avantage ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation du principe d'égalité entre les agents d'un même corps doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 1988 en tant qu'elle fixe à 545 son indice de traitement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'ordre de reversement du 8 février 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article 100 de la loi susvisée du 30 juillet 1987 : "Les nominations consécutives aux concours de recrutement ouverts au titre de l'année 1986 dans le corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique (sont validées et) prennent effet à la date à laquelle les intéressés ont effectivement occupé l'emploi sur lequel ils sont nommés à l'issue du concours sans que cette date puisse être antérieure au 1er octobre 1986" ;

Considérant que M. X... a occupé l'emploi de chargé de recherche de 2ème classe à compter du 1er décembre 1986, en application d'un contrat conclu le 5 novembre 1986 avec le CNRS en vue de lui permettre d'exercer ses fonctions dans l'attente de la validation de sa nomination par la loi précitée ; que si ledit contrat prévoyait le versement d'une rémunération correspondant à celle de l'indice 725, les dispositions susrappelées de la loi du 30 juillet 1987 faisaient obligation au directeur général du CNRS de fixer au 1er décembre 1986 la date d'effet de la nomination du requérant dans le corps des chargés de recherche ; qu'il était également tenu, par suite, de constater la caducité du contrat conclu à titre provisoire avec M. X... et de fixer le traitement de celui-ci au niveau prévu par la réglementation pour le 6ème échelon du grade de chargé de recherche de 2ème classe , soit à l'indice 545, y compris pendant la période couverte par le contrat provisoire ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'ordre de reversement émis par le CNRS à son encontre, afin qu'il rembourse la différence entre la rémunération afférente à l'indice 725 qu'il avait perçue et la rémunération afférente à l'indice 545 à laquelle il avait droit en sa qualité de fonctionnaire, méconnaîtrait les droits à percevoir le montant de la rémunération prévue par son contrat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordre de reversement émis par le CNRS le 8 février 1989 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que M. X... n'établit pas que le CNRS se serait engagé à lui verser, après son intégration dans le corps des chargés de recherche, une rémunération supérieure à celle prévue par la réglementation en vigueur, à savoir l'indice 545 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision en date du 26 janvier 1988 prononçant son intégration et fixant les bases de sa rémunération n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le chef de préjudice allégué par M. X..., correspondant à la perception, postérieurement au 31 janvier 1988, d'une rémunération inférieure à celle qu'il percevait comme agent contractuel du ministère de l'économie et des finances, n'est susceptible de se rattacher à aucune faute de l'administration ;
Considérant, en revanche, que les services du CNRS ont continué à liquider la rémunération de M. X... sur la base de l'indice 725 même après le 1er août 1987, date d'entrée en vigueur de la loi précitée du 30 juillet 1987, et jusqu'au 31 janvier 1988 ; que ces paiements indus n'ont été rendus possibles que par des fautes commises par le CNRS ; qu'eu égard aux circonstances de l'affaire et notamment à la bonne foi de l'intéressé, il sera fait une juste appréciation des divers chefs de préjudice subis par M. X... en condamnant le CNRS à lui verser une indemnité de 15 000 F ;

Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 15 000 F à compter du jour de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Paris, soit le 30 janvier 1988 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 31 octobre 1991 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CNRS à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il a subi ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le CNRS à payer à M. X... la somme de 13 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le Centre national de la recherche scientifique est condamné à verser à M. X... la somme de 15 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 1988. Les intérêts échus le 31 octobre 1991 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du 11 juillet 1991 du tribunal administratif de Paris est annulé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le Centre national de la recherche scientifique est condamné à verser à M. X... la somme de 13 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno X..., au Centre national de la recherche scientifique et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 154058
Date de la décision : 17/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS.


Références :

Code civil 1154
Décret 83-1260 du 30 décembre 1983 art. 13, art. 15, art. 27, art. 34
Loi 83-481 du 11 juin 1983
Loi 87-588 du 30 juillet 1987 art. 100
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1997, n° 154058
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:154058.19971017
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