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17/10/1997 | FRANCE | N°154180

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 17 octobre 1997, 154180


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1993, présentée pour M. Frédéric X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 21 octobre 1993 par laquelle la Section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, réformant la décision du 1er juillet 1991 du conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de Rhône-Alpes lui infligeant la sanction d'interdiction d'exercer l'art dentaire pendant une durée de 3 mois, a ramené la durée de la sanction d'inter

diction d'exercer l'art dentaire de 3 mois à 2 mois ;
2°) renvoie ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1993, présentée pour M. Frédéric X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 21 octobre 1993 par laquelle la Section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, réformant la décision du 1er juillet 1991 du conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de Rhône-Alpes lui infligeant la sanction d'interdiction d'exercer l'art dentaire pendant une durée de 3 mois, a ramené la durée de la sanction d'interdiction d'exercer l'art dentaire de 3 mois à 2 mois ;
2°) renvoie l'affaire devant la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
4°) condamne le conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de Haute-Savoie à lui verser la somme de 14 232 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 et la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X... et de Me Roger, avocat du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la saisine de la juridiction disciplinaire et de la décision du conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 417 du code de la santé publique applicable, en vertu de l'article L. 442 du même code, aux conseils régionaux de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, "le conseil régional exerce ... la compétence disciplinaire en première instance. Le conseil régional peut être saisi par le Conseil national ou par les conseils départementaux de l'Ordre ou les syndicats de médecins de son ressort, qu'ils agissent de leur propre initiative ou à la suite de plaintes." ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de la Haute-Savoie a saisi, par délibération du 10 janvier 1991, le conseil régional des faits dénoncés par l'ancienne assistante de M. X... ; qu'alors même que cette dernière aurait ultérieurement entendu retirer sa plainte, la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a, en admettant la régularité de la saisine du conseil régional, fait une exacte application des dispositions législatives précitées ;
Considérant qu'en ne soulevant pas d'office le moyen tiré de la méconnaissance par le conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, dont la décision avait été rendue en audience non publique, de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes n'a commis aucune irrégularité ;
Considérant qu'en statuant sans entendre ni le conseil départemental de la Haute-Savoie, qui, d'après les mentions de la décision attaquée, avait été régulièrement convoqué à l'audience du 17 juin 1993 mais ne s'était pas fait représenter, ni l'ancienne assistante de M. X..., ni les auteurs des témoignages recueillis sur le comportement de M. X..., le juge d'appel n'a méconnu aucune des stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la sanction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 373-1° du code de la santé publique "Exerce illégalement l'art dentaire toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un praticien, à la pratique de l'art dentaire, par consultation, acte personnel ou tous autres procédés, quels qu'ils soient, notamment prothétique" ; que l'article 18 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes énonce qu'est "interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine et de l'art dentaire" ; qu'il ressort des pièces du dossier soumises au juge du fond, et en particulier des dires de l'intéressé ainsi que de certains des témoignages recueillis dont l'appréciation de la valeur probante relève du pouvoir souverain des juges du fond, qu'à plusieurs reprises M. X..., spécialisé en orthodontie pour enfants, qui disposait de deux fauteuils dans son cabinet pour l'accueil de ses patients, a fait procéder par son assistante, laquelle ne justifiait d'aucune qualification, des travaux en bouche, notamment des réglages d'appareils ; qu'au vu de ces constatations, la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a pu légalement estimer, par une décision qui est suffisamment motivée et ne dénature pas les pièces du dossier, d'une part que le comportement de M. X... constituait une méconnaissance des dispositions du code de déontologie, d'autre part que l'intéressé ne pouvait bénéficier de l'amnistie instituée par la loi du 20 juillet 1988 ;
Considérant que l'appréciation de la gravité de la sanction infligée à M. X... n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a fixé à deux mois l'interdiction d'exercice de sa profession ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric X..., à la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 154180
Date de la décision : 17/10/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - Notion d'exercice de l'art dentaire.

54-08-02-02-01-02, 55-05-01-03 En estimant au vu des pièces qui lui étaient soumises qu'une personne s'était livrée à l'exercice de l'art dentaire, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens- dentistes a procédé à une qualification juridique, soumise au contrôle du juge de cassation.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT - POUVOIRS DU JUGE - CONSEIL D'ETAT JUGE DE CASSATION - Contrôle du juge de cassation - Qualification juridique des faits - Notion d'exercice de l'art dentaire.


Références :

Code de déontologie des chirurgiens-dentistes 18
Code de la santé publique L417, L442, 6, L373
Loi 88-828 du 20 juillet 1988
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1997, n° 154180
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:154180.19971017
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