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17/10/1997 | FRANCE | N°158649

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 octobre 1997, 158649


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai 1994 et 19 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DES FORMATEURS D'EDUCATION ROUTIERE dont le siège est ... à Noisy-le-Roy (Yvelines), représentée par son président dûment habilité, et par le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE LA FORMATION DES AUTOMOBILISTES, dont le siège est ..., représenté par son président dûment habilité ; l'association et le syndicat demandent au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire du 17 décembre 1993 du ministre de l'équipemen

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai 1994 et 19 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DES FORMATEURS D'EDUCATION ROUTIERE dont le siège est ... à Noisy-le-Roy (Yvelines), représentée par son président dûment habilité, et par le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE LA FORMATION DES AUTOMOBILISTES, dont le siège est ..., représenté par son président dûment habilité ; l'association et le syndicat demandent au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire du 17 décembre 1993 du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme relative au suivi de l'enseignement dispensé par les établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu, l'arrêté du 5 mars 1991 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 247 du code de la route, dans sa rédaction issue du décret du 23 novembre 1990 : "L'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière à titre onéreux ne peut être dispensé que dans le cadre d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dont l'exploitation est subordonnée à l'agrément du préfet, ou du préfet de police à Paris, après avis de la commission départementale de la sécurité routière. ( ...) Un arrêté du ministre chargé des transports définit les garanties minimales exigées de l'établissement, de celui qui l'exploite et du matériel utilisé. ( ...) Les agréments prévus au présent article peuvent être retirés par l'autorité qui les a délivrés lorsqu'une des conditions mises à leur délivrance cesse d'être remplie." ;
Considérant que l'arrêté du 5 mars 1991, pris en application de ces dispositions, prévoit à son article 6 : "Le préfet peut retirer l'agrément conformément à l'article R. 247 du code de la route. ( ...) En cas de carence sur le plan pédagogique, constatée à la suite d'un contrôle établi conformément à l'article 10 du présent arrêté, l'enseignant devra suivre à sa charge un stage de recyclage de deux journées organisé par une instance pédagogique placée sous l'autorité du préfet. Si l'établissement n'est pas en conformité à l'expiration d'un délai de trente jours, le préfet peut retirer à l'exploitant l'autorisation de dispenser cette formation." ; que ledit arrêté prévoit à son article 10 : "Des contrôles de la qualité de l'enseignement et de sa conformité au P.N.F. (et à la formation initiale de l'A.A.C. pour l'enseignement de la conduite des véhicules dont le P.T.A.C. n'excède par 3,5 tonnes) peuvent être effectués par les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière dans les conditions fixées par circulaire du ministre chargé des transports." ;
Considérant que si, pour la mise en oeuvre du décret et de l'arrêté précités, le directeur de la circulation et de la sécurité routières, agissant par délégation du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, a pris, le 17 décembre 1993, une circulaire disposant à son article 2.1 : "Il convient de rappeler que le refus d'accepter l'intervention de l'inspecteur constitue une infraction aux dispositions réglementaires prévues par l'article R. 247 du code de la route.", une telle disposition, qui se borne à reprendre les prescriptions contenues dans le décret et l'arrêté susmentionnés, sans y ajouter une règle nouvelle, n'a aucun caractère réglementaire ; que, par suite, les conclusions dirigées contre ladite circulaire sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES FORMATEURS D'EDUCATION ROUTIERE et du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE LA FORMATION DES AUTOMOBILISTES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES FORMATEURS D'EDUCATION ROUTIERE, au SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE LAFORMATION DES AUTOMOBILISTES et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION.


Références :

Arrêté du 05 mars 1991 art. 6, art. 10
Circulaire du 17 décembre 1993 Transports décision attaquée confirmation
Code de la route R247
Décret 90-1048 du 23 novembre 1990


Publications
Proposition de citation: CE, 17 oct. 1997, n° 158649
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 17/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 158649
Numéro NOR : CETATEXT000007954950 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-17;158649 ?
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