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17/10/1997 | FRANCE | N°158752

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 17 octobre 1997, 158752


Vu la requête enregistrée le 24 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre l'inspecteur du travail de Montceau-lesMines en date du 5 mars 1993, autorisant son licenciement pour motif économique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 63-706 du 30

juillet 1963 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ...

Vu la requête enregistrée le 24 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre l'inspecteur du travail de Montceau-lesMines en date du 5 mars 1993, autorisant son licenciement pour motif économique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-5 du code du travail :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-5 du code du travail : "Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur sur la base des dispositions du présent code relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur à raison de l'action en justice. En ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi ..." ;
Considérant que les actions en justice engagées par M. X... contre son employeur n'ont pas trait à une rupture de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-5 du code du travail manque en fait ;
Sur le lien avec l'appartenance syndicale :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 425-1 du code du travail, le licenciement des délégués du personnel ou des candidats aux élections de délégué du personnel, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle, doit être autorisé par l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment, de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que, contrairement à ce soutient M. X..., il ne ressort pas des pièces du dossier que son licenciement, motivé par les difficultés économiques de l'entreprise, soit en rapport avec son activité syndicale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 158752
Date de la décision : 17/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L123-5, L425-1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1997, n° 158752
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:158752.19971017
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