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17/10/1997 | FRANCE | N°158880

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 17 octobre 1997, 158880


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 30 mai, 29 septembre et 26 octobre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil présentés pour le Médecin-Conseil, chef de l'échelon local du service médical près la Caisse primaire d'assurance maladie de Montauban et pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTAUBAN, domiciliés ... et ... (82015) ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 10 mars 1994 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté leur requête

tendant à l'aggravation de la sanction prononcée par le Conseil r...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 30 mai, 29 septembre et 26 octobre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil présentés pour le Médecin-Conseil, chef de l'échelon local du service médical près la Caisse primaire d'assurance maladie de Montauban et pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTAUBAN, domiciliés ... et ... (82015) ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 10 mars 1994 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté leur requête tendant à l'aggravation de la sanction prononcée par le Conseil régional de l'Ordre de Midi-Pyrénées à l'encontre de M. Daniel X..., titulaire d'une officine de pharmacie à Caussade (Tarn-et-Garonne) ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat du Médecin Conseil près la CPAM de Montauban et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTAUBAN et de la SCP Célice, Blancpain Soltner, avocat du conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier soumises aux juges du fond et notamment des constatations de fait opérées par le juge pénal que les faits reprochés à M. X... ont été commis alors que celui-ci était inscrit au tableau de l'Ordre des pharmaciens ; que s'il avait cessé d'exercer sa profession lorsque le Conseil national de cet ordre a statué sur l'appel formé par le médecin-conseil et par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTAUBAN contre la décision par laquelle la section des assurances sociales du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Midi-Pyrénées avait limité au blâme avec publication la sanction infligée, cette circonstance, qui n'est pas imputable à une radiation dont l'initiative aurait été prise par l'Ordre mais à la décision de l'intéressé de cesser son activité professionnelle, n'est pas de nature à retirer la compétence que les juridictions ordinales tiennent des dispositions du code de la santé publique et du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi en rejetant l'appel formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTAUBAN et le Médecin-conseil au motif qu'elle ne tenait pas des dispositions du code de la santé publique et du code de la sécurité sociale, et notamment, respectivement des articles L. 514, L. 521, L. 525 et L. 145-4, compétence pour sanctionner les faits commis par M. X..., la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a fait une inexacte application de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le Médecin-conseil, chef du service médical près la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTAUBAN et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTAUBAN sont fondés à demander l'annulation de la décision du 10 mars 1994 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté leur demande tendant à l'aggravation de la sanction prononcée le 30 avril 1993 à l'encontre de M. X... par la section des assurances sociales du Conseil régional de l'Ordre de Midi-Pyrénées ;
Article 1er : La décision en date du 10 mars 1994 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Médecin-conseil, chef du service médical près la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTAUBAN, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTAUBAN, au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, à MM. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 158880
Date de la décision : 17/10/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la sécurité sociale L514, L521, L525, L145-4


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1997, n° 158880
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:158880.19971017
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