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17/10/1997 | FRANCE | N°159856

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 17 octobre 1997, 159856


Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 juillet 1994 et 4 novembre 1994, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés par la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT) dont le siège est ... ; le SGEN-CFDT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 94-360 du 6 mai 1994 relatif au comité technique paritaire ministériel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F a

u titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 juillet 1994 et 4 novembre 1994, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés par la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT) dont le siège est ... ; le SGEN-CFDT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 94-360 du 6 mai 1994 relatif au comité technique paritaire ministériel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires et le décret n° 84-956 du 25 octobre 1984 relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 83-1253 du 30 décembre 1983 relatif au comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que le décret attaqué différerait tant du projet soumis par le gouvernement au Conseil d'Etat que du texte adopté par le Conseil d'Etat manque en fait ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 modifiée : "Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques paritaires. Ces comités connaissent des problèmes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des services, au recrutement des personnels et des projets de statuts particuliers" ; qu'en vertu de l'article 17 de la même loi, un décret en Conseil d'Etat détermine la compétence, la composition, l'organisation et fonctionnement des comité techniques paritaires ; que, d'autre part, l'article 13 de ladite loi dispose que le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat " ...connaît de toute question d'intérêt général concernant la fonction publique de l'Etat dont il est saisi soit par le Premier ministre, soit à la demande écrite du tiers de ses membres ..." ; qu'en vertu de l'article 2 du décret n° 82-450 du 28 mai 1982 modifié, le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est saisi des projets de décret comportant des dispositions communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat sauf lorsque, par application de l'article 14 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982, ces projets relèvent de la compétence d'un seul comité technique paritaire ministériel ou d'un seul comité technique paritaire central d'établissement public ;
Considérant que le décret attaqué, pris en Conseil d'Etat, a pour objet, par application des articles 15 et 17 de la loi du 11 janvier 1984, d'instituer un comité technique paritaire ministériel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche avec une compétence limitée aux questions et projets de textes concernant l'élaboration ou la modification des règles statutaires communes à l'ensemble des corps des personnels de recherche régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983, à l'exception des compétences mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article 2 ; qu'il ne comporte pas en lui-même de dispositions de nature statutaire communes à plusieurs corps ; que, par suite, et alors même qu'il comporterait des dispositions dérogeant au décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié, pris lui-même en Conseil d'Etat, et après consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, aucune des dispositions législatives ou réglementaires susrappelées n'exigeait la consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant que le décret attaqué, qui est un décret en Conseil d'Etat, pouvait déroger aux règles posées par le décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires et notamment prévoir l'institution d'un comité technique paritaire dont les compétences sont limitées à certaines questions, sans méconnaître les dispositions de l'article 15 de la loi précitée du 11 janvier 1984 ;
Considérant que si le syndicat requérant soutient que les auteurs du décret auraient commis une erreur manifeste d'appréciation en attribuant aux représentants des chercheurs deux des quinze sièges dévolus aux représentants des personnels, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que si le syndicat requérant soutient que le champ d'examen de la représentativité des organisations syndicales diffère du champ de compétence du comité technique paritaire institué par le décret attaqué, il résulte des dispositions de ce décret que la représentativité des organisations syndicales qui seront appelées à siéger au sein du comité technique paritaire institué par ledit décret est appréciée sur la base de l'ensemble des personnels pour lesquels le comité technique paritaire se voit attribuer une compétence ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 6 mai 1994 relatif au comité technique paritaire ministériel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, soit condamné à verser à la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE, au Premier ministre, au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation .


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 159856
Date de la décision : 17/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat - Décret dérogeant à un décret pris après avis dudit conseil mais n'entrant dans aucun des cas de consultation obligatoire.

01-03-02-03, 36-07-03-01 Le décret du 6 mai 1994 relatif au comité technique paritaire ministériel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recheche ne comportant pas en lui-même de disposition commune à plusieurs corps de fonctionnaires il n'avait pas à être pris après consultation du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat alors même qu'il comporterait des dispositions dérogeant au décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié pris lui-même après avis dudit conseil supérieur.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - CONSEILS SUPERIEURS DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT - Consultation obligatoire - Absence - Décret dérogeant à un décret pris après avis dudit conseil mais n'entrant dans aucun des cas de consultation obligatoire.


Références :

Décret 82-450 du 28 mai 1982 art. 2
Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 14
Décret 83-1260 du 30 décembre 1983 art. 2
Décret 94-360 du 06 mai 1994
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 15, art. 17, art. 13
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1997, n° 159856
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:159856.19971017
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