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17/10/1997 | FRANCE | N°160070

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 octobre 1997, 160070


Vu l'ordonnance en date du 6 juillet 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par la COMMUNE DE JEANCOURT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 31 décembre 1993, présentée par la COMMUNE DE JEANCOURT et tendant à ce que ladite cour :
1°) annule l'article 1er du jugement en date

du 19 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens ...

Vu l'ordonnance en date du 6 juillet 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par la COMMUNE DE JEANCOURT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 31 décembre 1993, présentée par la COMMUNE DE JEANCOURT et tendant à ce que ladite cour :
1°) annule l'article 1er du jugement en date du 19 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 9 novembre 1987 du maire de Jeancourt prononçant le licenciement de M. Régis X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 24 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 et le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a présenté sa demande devant le tribunal administratif le 25 janvier 1988 ; que les voies et délais de recours n'ayant pas été mentionnés dans la décision du 9 novembre 1987, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 104 précité que les premiers juges ont estimé recevable la demande dont ils étaient saisis ;
Considérant que, eu égard aux caractéristiques du recours pour excès de pouvoir, c'est également à bon droit que les premiers juges ont décidé que M. X... avait pu valablement, par un mémoire enregistré le 30 septembre 1993, retirer le désistement qu'il avait présenté, le 12 novembre 1992, alors même que la COMMUNE DE JEANCOURT l'avait accepté le 24 septembre 1993 ;
Sur la légalité de la décision mettant fin aux fonctions de M. X... :
Considérant que la décision en date du 9 novembre 1987 mettant fin aux fonctions que M. X... occupait en qualité d'ouvrier temporaire à temps partiel était notamment motivée par les refus réitérés de l'intéressé de remplir ses obligations de service, par les absences et les congés pris sans autorisation et par son refus, le 30 octobre 1987, d'accomplir sa mission de fossoyeur municipal ; que ces faits ne sont pas sérieusement contestés par M. X... ; que la COMMUNE DE JEANCOURT est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision du 9 novembre 1987 par le motif que la commune n'apportait pas la preuve de l'exactitude des faits reprochés à M. X... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que si M. X... soutient que la décision attaquée, dont il n'est pas contesté qu'elle constituait non l'acceptation d'une démission mais un licenciement, auraitété prise sur une procédure irrégulière, ce moyen n'est pas assorti de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que si l'intéressé invoque la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, celle-ci ne lui était pas applicable dès lors qu'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire territorial ; que la circonstance, alléguée par M. X..., qu'il aurait eu vocation à être titularisé ne faisait pas obstacle à ce qu'il soit licencié pour un motif disciplinaire ;
Considérant que les faits reprochés à M. X... étaient de nature à justifier la décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE JEANCOURT est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a, par l'article 1er de son jugement, annulé la décision de son maire en date du 9 novembre 1987 ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 19 octobre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X..., dirigée contre la décision du 9 novembre 1987, est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE JEANCOURT, à M. Régis X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 160070
Date de la décision : 17/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104
Loi 84-53 du 26 janvier 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1997, n° 160070
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:160070.19971017
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