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17/10/1997 | FRANCE | N°162275

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 octobre 1997, 162275


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 octobre 1994 et 14 décembre 1994, présentés pour la SOCIETE SATI, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 8 juillet 1994, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 29 octobre 1990 par lequel le préfet du Gard a interdit le stationnement des caravanes sur une partie du territoire de la commune d'Orthoux-Sérignac-Quilhan ;
2°) annu

le ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'u...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 octobre 1994 et 14 décembre 1994, présentés pour la SOCIETE SATI, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 8 juillet 1994, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 29 octobre 1990 par lequel le préfet du Gard a interdit le stationnement des caravanes sur une partie du territoire de la commune d'Orthoux-Sérignac-Quilhan ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE SATI,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement du tribunal administratif de Montpellier, en date du 8 juillet 1994, que celui-ci visait et analysait les mémoires échangés entre les parties et les moyens invoqués dans la demande de la société requérante ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient cette dernière, ce jugement, dont la motivation n'est pas contradictoire, n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté du 29 octobre 1990 du préfet du Gard :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 443-3 du code de l'urbanisme : "Le stationnement des caravanes, quelle qu'en soit la durée, en dehors des terrains aménagés peut être interdit par arrêté dans certaines zones, pour les motifs indiqués à l'article R. 443-10, à la demande ou après avis du conseil municipal" ; que l'article R. 443-10 dispose que les interdictions prévues notamment à l'article R. 443-3 susvisé peuvent être prononcées "si les modes d'occupation du sol envisagés sont de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels de la faune ou de la flore" ; que, pour prendre l'arrêté attaqué, interdisant le stationnement des caravanes dans les quartiers des Bruyères et de Carretos, de la commune d'Orthoux-Sérignac-Quilhan, le préfet du Gard s'est fondé sur la circonstance que la zone concernée par l'interdiction du stationnement des caravanes n'était pas desservie par des réseaux d'eau potable et d'assainissement, ne comportait pas de collecte d'ordures ménagères, qu'elle ne possédait aucun moyen de lutte contre l'incendie bien qu'elle soit constituée de parcelles boisées, que l'installation de plusieurs caravanes porterait atteinte au paysage naturel et enfin qu'elle était de nature à gêner l'exercice des activités agricoles et qu'ainsi, le stationnement des caravanes porterait atteinte aux intérêts protégés par l'article R. 443-10 susvisé ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard se soit fondé sur des faits matériellement inexacts et ait fait une application erronée des dispositions susmentionnées du code de l'urbanisme ;
Considérant, en deuxième lieu, que les circonstances que le quartier voisin du Rauret a été exclu de la zone d'interdiction de stationnement des caravanes et qu'une autorisation d'y installer une caravane y a été délivrée, sont par elles-mêmes sans influence sur la légalité de l'interdiction relative à la partie du territoire concernée de la commune d'Orthoux-Sérignac-Quilhan ; qu'il s'ensuit que la requête de la SOCIETE SATI doit être rejetée ;
Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner la SOCIETE SATI à verser à l'Etat la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SATI est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE SATI est condamnée à verser à l'Etat la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SATI et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 162275
Date de la décision : 17/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49 POLICE ADMINISTRATIVE.


Références :

Code de l'urbanisme R443-3, R443-10
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1997, n° 162275
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:162275.19971017
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