Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1995, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stanislas X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 20 juillet 1995, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 30 septembre 1992 par lequel le préfet du Nord a fixé les limites du périmètre d'insalubrité n° 3 à Jeumont ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 42, et ses articles L. 28 et L.30 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 42 du code de la santé publique : "Le préfet peut déclarer l'insalubrité des locaux et des installations utilisées aux fins d'habitation mais impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de salubrité ou de sécurité et situés à l'intérieur d'un périmètre qu'il définit. L'arrêté du préfet est pris après avis du conseil départemental d'hygiène et après délibération du conseil municipal ( ...) Cet arrêté vaut interdiction d'habiter au sens des articles L. 28 et L. 30 pour les immeubles qu'il désigne ( ...)" ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les arrêtés préfectoraux délimitant un périmètre d'insalubrité sur le fondement de l'article L. 42 du code de la santé publique soient précédés d'une procédure contradictoire ;
Considérant que l'arrêté du préfet du Nord en date du 30 septembre 1992, en tant qu'il fixe le périmètre d'insalubrité n° 3, a été pris après délibération en date du 27 septembre 1991 du conseil municipal de Jeumont et après avis favorable du conseil départemental d'hygiène en date du 16 septembre 1992 ; qu'ainsi l'arrêté litigieux a été pris sur une procédure régulière ;
Considérant que les immeubles appartenant à M. X... et qui sont inclus dans le périmètre d'insalubrité défini par l'arrêté préfectoral litigieux qui étaient initialement des dépendances nécessaires à l'exploitation d'une marbrerie artisanale, ont été sommairement transformés en locaux d'habitation ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces logements sont construits de murs de parpaings ou en briques poreuses sans isolation, présentent d'importantes remontées d'humidité d'origine tellurique et que de nombreux équipements sont vétustes et non conformes aux normes ; que la circonstance que certains des occupants bénéficient de l'aide personnalisée au logement et que certains locataires sont proposés par le centre communal d'action sociale de Jeumont est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, qui ne repose pas sur une appréciation erronée, au regard des dispositions précitées de l'article L. 42 du code de la santé publique, des données de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille, après avoir expressément et à bon droit écarté sa demande d'expertise, a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté litigieux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stanislas X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.