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17/10/1997 | FRANCE | N°174782

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 17 octobre 1997, 174782


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 et 17 novembre 1995, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 17 novembre 1995 et 30 juillet 1996 présentés par la CHAMBRE DE METIERS DES PYRENEES-ORIENTALES, ... représentée par son Président agissant suivant délibération du bureau ; l'UNION ARTISANALE, ... représentée par son Président agissant suivant délibération du conseil d'administration ; le SYNDICAT DES ARTISANS RADIOELECTRONICIENS ET ELECTROMENAGISTES DES PYRENEES-ORIENTALES, ... représenté par son Président, M. Jean-Louis H

..., agissant suivant délibération du bureau ; le SYNDICAT DES MARCH...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 et 17 novembre 1995, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 17 novembre 1995 et 30 juillet 1996 présentés par la CHAMBRE DE METIERS DES PYRENEES-ORIENTALES, ... représentée par son Président agissant suivant délibération du bureau ; l'UNION ARTISANALE, ... représentée par son Président agissant suivant délibération du conseil d'administration ; le SYNDICAT DES ARTISANS RADIOELECTRONICIENS ET ELECTROMENAGISTES DES PYRENEES-ORIENTALES, ... représenté par son Président, M. Jean-Louis H..., agissant suivant délibération du bureau ; le SYNDICAT DES MARCHANDS DE POISSONS ET COQUILLAGES DES PYRENEES-ORIENTALES, ... représenté par son Président, M. Jean-paul I..., agissant suivant délibération du bureau ; le SYNDICAT DES PATRONS PATISSIERS CONFISEURS GLACIERS DES PYRENEES-ORIENTALES, ... représenté par son Président, M. Edouard XW..., agissant suivant délibération du bureau ; le SYNDICAT ARTISANAL DES METIERS D'ART ET DE CREATION BIJOUTIERS HORLOGERS GRAVEURS, ... représenté par son Président, M. Henri XK..., agissant suivant délibération du bureau ; le SYNDICAT DES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES DES PYRENEES-ORIENTALES, ... représenté par son Président, M. Bernard M..., agissant suivant délibération du bureau ; le SYNDICAT DE L'HABILLEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES, ... représenté par son Président, M. Jean-Michel R..., agissant suivant délibération du bureau ; le SYNDICAT DE LA CHAUSSURE DES PYRENEES-ORIENTALES, ... représenté par son Président, M. Alain XM..., agissant suivant délibération du bureau ; le SYNDICAT DES EPICIERS CREMIERSFRUITIERS ET VINS AU DETAIL DES PYRENEES-ORIENTALES, ... représenté par son Président, M. XD... Taillade, agissant suivant délibération du bureau ; la MAISON DE LA BOULANGERIE ET DE LA BOULANGERIE-PATISSERIE DES PYRENES-ORIENTALES, ... représentée par son Président, M. Michel E..., agissant suivant délibération du bureau ; le SYNDICAT DES BOUCHERS CHARCUTIERS TRAITEURS DES PYRENEES-ORIENTALES, ...,, à Perpignan (66000) représenté par son Président, M. Henri XN..., agissant suivant délibération du bureau ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, quai de Lattre de Tassigny, Palais Consulaire à Perpignan (66000) représentée par son Président, agissant suivant délibération du bureau ; M. YZ... FERRE, gérant de SARL, Maroquinerie, 13 place de la République, 66390 Baixas ; Mme N..., née FUENTES, épicerie, ... ; Mme Thérèse U..., gérante de SARL, épicerie, 15 place de la République, 66390 Baixas ; Mme Z... PARENT, épicerie, ..., 66380 Pia ; Mlle Sophie O..., supermarché Alimentation SPAR, ... ; M. José XR..., gérant SARL, boucherie Charcuterie, ..., gérante SARL, Prêt-à-Porter, ... ; Mme Danielle XP..., institut de beauté, ... ; Mme Danielle YG..., chaussures, 2 place
de la République, 66600 Rivesaltes ; M. José XQ..., gérant SARL, cuisines et bains, ... ; M. Bruno V..., pâtisserie, 19 place de la République, 66600 Rivesaltes ; Mme Annie XC..., Mme Andrée XE..., Prêt-à-Porter, J'Bis Boutique, ... ; M. Francois XZ..., poissonnerie, 27 place de la république, 66600 Rivesaltes ; M. Jean-Louis YC..., coiffeur, ... ; Mme Marthe XF..., gérante SARL, salon de coiffure, ... ; M. Alain XL..., Cordonnerie, ... ; Mme Juliette S..., Crèmerie, ... ; M. Yves XB..., restaurant "Le P'tit Resto", ... ; Mme Sylvie A..., commerce de détail divers, ... ; M. Philippe L..., gérant SARL, Chaigeaud et Fils, ... ; Mme Nadine XT..., boulangerie - Pâtisserie, ... ; Mme Anne-Marie B..., Prêt-à-Porter, ... ; Mme Françoise YY..., Mercerie, 2 place de la République, 66600 Rivesaltes ; M. Francois P..., gérant SARL J. Dayde, ... ; M. Michel X..., gérant SARL, photographe, ... ; M. Marc XH..., Prêt-à-Porter, ... ; M. Michel XV..., Boucherie - Charcuterie, ... ; l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE RIVESALTES, ses co-Présidentes, Mme XP... et Mme YG..., représentée par son Président, M. Alain XM..., agissant suivant délibération du bureau ; M. Philippe T..., épicerie Casino, ... ; M. Jean YF..., épicerie, Place Picasso, 66400 Céret ; M. XS..., épicerie express, ... ; M. Alain YW..., épicerie chez Guiguite, ... ; M. Jean YD..., La clé des Champs, rue Saint-Ferréol, 66400 Céret ; Mme XG..., Sandwicherie F..., boulevard Joffre, 66400 Céret ; M. Armand YB..., Boulangerie, ... ; M. XA... DE RAM, Croissanterie, ... ; M. Alain XX..., Boulangerie, ... ; M. Daniel YH..., Cerises Marquises, 22 avenues des Aspres, 66400 Céret ; M. Guy XY..., Le Fournil de Saint-Ferréol, ... ; M. Gérard XJ..., La Mandragore, rue Saint-Ferréol, 66400 Céret ; M. René G..., Boulangerie, rue M. Aribaud, 66400 Céret ; M. Joseph D..., Boulangerie, rue Danton, 66400 Céret ; M. Jacques J...
YX..., ... ; M. Joseph Y..., Boulangerie, ... ; Mme Jeanine C..., Marché de l'Economie, 8 place du Pont, 66400 Céret ; M. José XI..., Boucherie, ... ; M. René XO..., Boucherie, ... ; M. Thierry XU..., Boucherie, ... ; M. Joseph YE..., Boucherie, rue Saint-Ferréol, 66400 Céret ; M. Jean K..., Boucherie, ... ; M. YA..., Charcuterie, ... ; M. Jacques YF..., Traiteur, ... ; M. Guy XO..., Traiteur, ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 30 mai 1995 par laquelle la commission nationale d'urbanisme commercial a autorisé la S. A.
Immobilière Carrefour à agrandir de 1724 m la surface de vente de l'hypermarché Carrefour à Claira (Pyrénées Orientales) ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
3°) d'ordonner, par application de l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la suspension de la décision attaquée ;
4°) de condamner la S.A. Immobilière Carrefour à verser à chacun d'entre eux une somme de 500 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête susvisée a été communiquée à la SA IMMOBILIERE CARREFOUR qui n'a pas produit d'observations ;
Vu la loi n° 73-1293 du 27 décembre 1973 d'orientation sur le commerce et l'artisanat modifiée ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 d'orientation sur le commerce et l'artisanat modifié ;
Vu la circulaire du ministre délégué au commerce et à l'artisanat en date du 20 mars 1993 relative à la mise en oeuvre des nouvelles dispositions applicables dans le domaine de l'urbanisme commercial ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commission nationale d'équipement commercial :
Sur la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 30 du décret du 9 mars 1993 susvisé : "La Commission nationale d'équipement commercial se réunit sur convocation de son président. Les membres de la Commission nationale d'équipement commercial reçoivent l'ordre du jour, accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'équipement commercial, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ( ...)" ; qu'aucune méconnaissance des dispositions précitées n'est, en l'espèce, établie ni même sérieusement alléguée ; que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir à l'encontre de la décision attaquée d'une méconnaissance des dispositions du III du chapitre III de la circulaire ministérielle du 20 mars 1993 susvisée, qui ne sont applicables qu'aux réunions des commissions départementales d'équipement commercial ; qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que la convocation des membres de la commission nationale d'équipement commercial aurait dû faire l'objet d'une publication, ou que les personnes ayant un intérêt dans l'octroi ou le refus de l'autorisation demandée auraient dû être préalablement informées de la tenue de la réunion de cette commission ; que si aux termes de l'article 35 du décret du 9 mars 1993 susvisé "la commission nationale d'équipement commercial élabore son règlement intérieur", il ne résulte pas de cette disposition que les convocations adressées à ses membres auraient dû faire mention des règles applicables en matière de quorum, de vote, de secret des délibérations ou des voies de recours ouvertes contre les décisions de la commission nationale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la réunion de la commission nationale d'équipement commercial au cours de laquelle a été adoptée la décision attaquée aurait été convoquée dans des conditions irrégulières doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 33 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée : "Il est créé une commission nationale d'équipement commercial comprenant sept membres nommés ( ...) par décret ; ( ...) les conditions de la désignation des membres de la commission et du président de celle-ci ainsi que les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat" ; que d'une part le décret en Conseil d'Etat auquel renvoient les dispositions précitées de l'article 33 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée a été pris en date du 9 mars 1993 et a été publié au Journal officiel de la République française du 11 mars 1993 ; qu'ainsi les textes de portée réglementaire nécessaires à l'application des dispositions de l'article 33 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée étaient entrés en vigueur à la date à laquelle la commission nationale d'équipement commercial a pris la décision attaquée ; que, d'autre part, le décret en date du 27 mars 1993 portant désignation des membres de la commission nationale d'équipement commercial a été publié au Journal officiel du 28 mars 1993 ; que, par suite, les membres de ladite commission ont pu légalement statuer sur le recours susvisé ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que la commission nationale d'équipement commercial aurait dû faire procéder à la publication de son règlement intérieur avant de pouvoir valablement délibérer ;
Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que n'ait pas été mentionné dans les visas de la décision attaquée le décret susmentionné du 27 mars 1993 portant désignation du président et des membres de la commission nationale d'équipement commercial est dépourvue d'incidence sur la légalité de ladite décision ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 30 du décret du 9 mars 1993 susvisé : "La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins" ; qu'il ressort du procès-verbal de la réunion de ladite commission qui s'est tenue le 30 mai 1995 que celle-ci a eu lieu en présence de six de ses membres ; que l'obligation de quorum résultant de la disposition réglementaire précitée n'a, dans ces conditions, pas été méconnue ; que la circonstance que n'ait pas été mentionné, dans la décision attaquée, qu'il avait été satisfait à ladite exigence de quorum est dépourvue d'incidence sur la légalité de ladite décision ; Considérant, en sixième lieu, que l'article 31 du décret du 9 mars 1993 confère aux délibérations de la Commission nationale d'équipement commercial un caractère secret ; que cette disposition fait légalement obstacle à ce qu'une décision de ladite commission mentionne le sens du vote émis individuellement par chacun de ses membres ;
Considérant, enfin, que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation ne saurait être accueilli ;
Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, la décision attaquée est dépourvue d'effet rétroactif ; que la circonstance que la décision attaquée aurait constitué la régularisation de l'exploitation d'une surface de vente de 136 m2, à la supposer établie, n'est par elle-même pas de nature à entacher ladite décision d'irrégularité ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que la commission nationale d'équipement commercial aurait fait une appréciation erronée de l'équipement commercial de la zone de chalandise concernée par le projet en omettant de prendre en compte d'une part le centre commercial "Art de vivre" situé à Rivesaltes et, d'autre part, le magasin "Castorama" situé à Claira manque en fait ; Considérant, enfin, qu'en vertu de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973, dans sa rédaction alors applicable, la commission départementale d'équipement commercial et, sur recours, la Commission nationale d'équipement commercial, statuent sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis par les articles 1er, 3 et 4 de la loi, en vertu desquels le régime d'autorisation des créations et extensions de grandes surfaces commerciales a pour objet d'éviter "qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ; que, pour rechercher si le projet de création ou d'extension qui lui est soumis est conforme à ces exigences, la Commission nationale d'équipement commercial doit, notamment, examiner la situation des équipements commerciaux dans la zone où réside la clientèle potentielle de l'établissement concerné ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet présenté par la SA Immobilière Carrefour tendait à augmenter de 1724 m2 la surface de vente d'un hypermarché de 8 600 m2 de surface exploité à Claira (Pyrénées-Orientales), soit à environ 12 km au nord de Perpignan, depuis le 21 novembre 1983 ; que, eu égard à son équipement enunités de vente d'une surface supérieure à 400 m2 dans tous les secteurs d'activité sauf dans celui de l'équipement de la maison, l'arrondissement de Perpignan présente une densité inférieure aux moyennes départementale, régionale et nationale ; que la population de la zone de chalandise avait connu une augmentation d'environ 9,6 % entre les deux recensements précédents ; que le département des Pyrénées-Orientales connaît en outre une fréquentation touristique importante ; que le projet d'extension susmentionné est destiné à rééquilibrer l'équipement commercial de la périphérie de l'agglomération perpignanaise, du sud vers le nord ; que ledit projet, eu égard au caractère limité de l'extension envisagée et à son effet prévisible, n'était pas de nature à provoquer un bouleversement dans le commerce de la zone de chalandise ; que dans ces conditions, la Commission nationale d'équipement commercial a pu légalement estimer que le projet n'était pas de nature à provoquer "l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux", au sens de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973, modifiée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la chambre des métiers des Pyrénées-Orientales et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision susvisée du 30 mai 1995 par laquelle la Commission nationale d'équipement commercial a autorisé la SA Immobilière Carrefour à procéder à l'extension d'un centre commercial qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Claira (Pyrénées-Orientales) ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la SA Immobilière Carrefour soit condamnée à verser à la chambre des métiers des Pyrénées-Orientales et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de la CHAMBRE DE METIERS DES PYRENEESORIENTALES et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE METIERS DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'UNION ARTISANALE, au SYNDICAT DES ARTISANS RADIOELECTRONICIENS ET ELECTROMENAGISTES DES PYRENEES-ORIENTALES, au SYNDICAT DES MARCHANDS DE POISSONS ET COQUILLAGES DES PYRENEES-ORIENTALES, au SYNDICAT DES PATRONS PATISSIERS CONFISEURS GLACIERS DES PYRENEES-ORIENTALES, au SYNDICAT ARTISANAL DES METIERS D'ART ET DE CREATION BIJOUTIERS HORLOGERS GRAVEURS, au SYNDICAT DES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES DES PYRENEES-ORIENTALES, au SYNDICAT DE L'HABILLEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES, au SYNDICAT DE LA CHAUSSURE DES PYRENEES-ORIENTALES, au SYNDICAT DES EPICIERS CREMIERS FRUITIERS ET VINS AU DETAIL DES PYRENEES-ORIENTALES, à la MAISON DE LA BOULANGERIE ET DE LA BOULANGERIE-PATISSERIE DES PYRENES-ORIENTALES, au SYNDICAT DES BOUCHERS CHARCUTIERS TRAITEURS DES PYRENEES-ORIENTALES, à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, à M. YZ... FERRE, à Mme N..., née FUENTES, à Mme Thérèse U..., à Mme Z... PARENT, à Mlle Sophie O..., à M. José XR..., à Mme Nadine Q..., à Mme Danielle XP..., à Mme Danielle YG..., àM. José XQ..., à M. Bruno V..., à Mmes Annie XC... et Andrée XE..., à M. Francois XZ..., à M. Jean-Louis YC..., à Mme Marthe XF..., à M. Alain XL..., à Mme Juliette S..., à M. Yves XB..., à Mme Sylvie A..., à M. Philippe L..., à Mme Nadine XT..., à Mme Anne-Marie B..., à Mme Françoise YY..., à M. Francois P..., à M. Michel X..., à M. Marc XH..., à M. Michel XV..., à l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE RIVESALTES, à M. Philippe T..., à M. Jean YF..., à M. XS..., à M. Alain YW..., à M. Jean YD..., à Mme XG..., à M. Armand YB..., à M. XA... DE RAM, à M. Alain XX..., à M. Daniel YH..., à M. Guy XY..., à M. Gérard XJ..., à M. René G..., à M. Joseph D..., à M. Jacques J..., à M. Joseph Y..., à Mme Jeanine C..., à M. José XI..., à M. René XO..., à M. Thierry XU..., à M. Joseph YE..., à M. Jean K..., à M. YA..., à M. Jacques YF..., à M. Guy XO..., à la S.A Immobilière Carrefour, à la Commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 174782
Date de la décision : 17/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Circulaire du 20 mars 1993
Décret 93-306 du 09 mars 1993 art. 30, art. 35, art. 31
Loi 73-1293 du 27 décembre 1973 art. 33, art. 28, art. 1, art. 3, art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1997, n° 174782
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:174782.19971017
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