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17/10/1997 | FRANCE | N°182969

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 17 octobre 1997, 182969


Vu l'ordonnance en date du 20 septembre 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1996 par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de M. Gérard X... ;
Vu la demande enregistrée le 17 avril 1996 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. X... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 28 mai 1996 par laquelle le jury de la sectio

n n° 70 du conseil national des universités ne l'a pas inscr...

Vu l'ordonnance en date du 20 septembre 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1996 par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de M. Gérard X... ;
Vu la demande enregistrée le 17 avril 1996 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. X... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 28 mai 1996 par laquelle le jury de la section n° 70 du conseil national des universités ne l'a pas inscrit sur la liste alphabétique des candidats dont il reconnaît la qualification aux fonctions de maître de conférences des universités et de la décision en date du 15 juillet 1996 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a rejeté son recours gracieux dirigé contre ladite décision ; il soutient que le décret n° 95-490 du 27 avril 1995 qui a modifié les conditions de recrutement des maîtres de conférences n'ayant pas mentionné que la qualification reconnue sous l'empire des règles précédentes issues du décret n° 92-71 du 16 janvier 1992 cessait d'être valable, il continuait de bénéficier de la qualification que lui avait reconnue le 18 mars 1994 et pour une durée de quatre ans la section compétente du conseil national des universités ; que le décret susmentionné du 27 avril 1995 ne saurait par lui-même annuler, sans effet rétroactif illégal, une décision antérieure créatrice de droits à son égard ; qu'enfin, le jury a fondé sa décision sur des éléments insuffisants pour justifier le refus d'inscription dont il a été l'objet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée, d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, modifié par le décret n° 92-71 du 16 janvier 1992 et par le décret n° 95-490 du 27 avril 1995 fixant les dispositions situées statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier au corps de professeurs des universités et au corps des maîtres de conférences ; Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, modifié par le décret n° 95-489 du 27 avril 1995 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 22 du décret du 6 juin 1984 susvisé dans sa rédaction que lui a donnée le décret du 16 janvier 1992 dispose : "Les maîtres de conférences sont recrutés par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline parmi des candidats inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le conseil national des universités" ; qu'aux termes de l'article 24 la liste de qualification "est rendue publique. Elle cesse d'être valable à l'expiration d'une période de quatre ans" ; qu'ainsi, sous l'empire du décret du 16 janvier 1992, les personnes inscrites sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, établie par les sections compétentes du Conseil national des universités, tenaient de cette inscription un droit à se présenter aux concours de recrutement selon les modalités prévues par les articles 25 à 30 dudit décret instituant une sélection par la commission de spécialistes compétente et le conseil d'administration de l'établissement ;
Considérant que le décret du 27 avril 1995 a remplacé les dispositions des articles 22 à 30 du décret du 6 juin 1984 par de nouvelles dispositions applicables aux recrutements des maîtres de conférences organisés à partir de l'année 1996 en supprimant l'exigence, pour les candidats aux concours ouverts par établissement, d'une inscription préalable sur une liste de qualification établie par les sections compétentes du Conseil national des Universités et prévoyant l'intervention desdites sections, constituées en jurys dans le cadre de chacun des concours ouverts au cours de l'année, après que les commissions de spécialistes compétentes ont opéré en première sélection parmi les candidats inscrits au concours ; que l'article 27 dispose : "Le jury établit la liste alphabétique des candidats dont la qualification est reconnue. Cette liste est rendue publique. Elle ne vaut que pour les concours ouverts au titre de l'année où les candidatures ont été examinées" ; qu'aux termes de l'article 28" la liste des candidats dont la qualification a été reconnue est transmise aux établissements pour être soumise aux commissions de spécialistes compétentes. Chaque commission établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats qu'elle avait sélectionnés et qui ont vu leur qualification reconnue" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 28 précité du décret du 6 juin 1984 dans la rédaction issue du décret du 27 avril 1995 que ne peuvent figurer sur la liste de classement pour poursuivre les opérations du concours que les candidats qui ont vu leur qualification reconnue selon les dispositions de l'article 27 ; que l'ensemble des nouvelles dispositions introduites par le décret du 27 avril 1995 ont eu pour effet de mettre fin pour l'avenir au droit préalablement reconnu pour quatre années par les dispositions issues du décret du 16 janvier 1992, aux personnes inscrites sur la liste de qualification établie par les sections compétentes du conseil national des universités de se présenter aux concours de recrutement sans voir leur qualification appréciée par les instances nationales ;

Considérant qu'il est constant que M. X... a été inscrit avec effet au 10 mai 1994 sur la liste de qualification établie par la section n° 16 du Conseil national des universités ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'entrée en vigueur du décret du 27 avril 1995 a eu pour effet de le soumettre de nouveau et de façon régulière à l'exigence d'un examen de sa qualification par ladite section pour le concours ouvert au titre de l'année 1996 ; que de moyen tiré de ce que la délibération de ladite section en date du 20 mai 1996 refusant de reconnaître sa qualification dans le cadre de ce concours serait illégale comme ayant illégalement rapporté une décision créatrice de droit, doit être rejeté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 22, art. 22 à 30, art. 28
Décret 92-71 du 16 janvier 1992 art. 24, art. 25 à 30, art. 27, art. 28
Décret 95-490 du 27 avril 1995


Publications
Proposition de citation: CE, 17 oct. 1997, n° 182969
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 17/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 182969
Numéro NOR : CETATEXT000007946837 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-17;182969 ?
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