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17/10/1997 | FRANCE | N°183624

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 octobre 1997, 183624


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 novembre 1996, présentée par M. Bekkaye X..., demeurant Dhar Lamhalla Lazaret - Bloc A n° 212 à Oudja (Maroc) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 02 novembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 août 1995, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès d

e pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 novembre 1996, présentée par M. Bekkaye X..., demeurant Dhar Lamhalla Lazaret - Bloc A n° 212 à Oudja (Maroc) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 02 novembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 août 1995, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de Mme Samira X... :
Considérant que Mme X..., épouse de M. X..., a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X... ne conteste pas avoir été averti de la tenue de l'audience du 2 novembre 1996 par télégramme du 31 octobre 1996 ; que la circonstance qu'il n'ait pu se rendre à l'audience et que le jugement ait ainsi été rendu par défaut du fait de la brièveté du délai dont il a disposé alors qu'il résidait à l'époque au Maroc ne saurait avoir pour effet d'entacher d'irrégularité la procédure suivie en première instance ;
Sur la recevabilité de la requête de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le 16 août 1995 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 24 octobre 1996 au greffe du tribunal administratif, soit plus d'un an après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité et était donc tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : L'intervention de Mme X... est admise.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bekkaye X..., à Mme Samira X..., au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 17 oct. 1997, n° 183624
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 17/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 183624
Numéro NOR : CETATEXT000007948833 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-17;183624 ?
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