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17/10/1997 | FRANCE | N°185212

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 17 octobre 1997, 185212


Vu la requête enregistrée le 29 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision complémentaire fixant le pays vers lequel M. X... devait être reconduit ;
2°) de rejeter la requête de première instance de M. X... tendant à l'annulation de la décision complémentaire, contenue dans le procès-verbal de notification de

l'arrêté de reconduite à la frontière du 28 novembre 1996, par laquelle il ...

Vu la requête enregistrée le 29 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision complémentaire fixant le pays vers lequel M. X... devait être reconduit ;
2°) de rejeter la requête de première instance de M. X... tendant à l'annulation de la décision complémentaire, contenue dans le procès-verbal de notification de l'arrêté de reconduite à la frontière du 28 novembre 1996, par laquelle il a informé M. X... qu'il serait reconduit dans le pays dont il a la nationalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains du 10 février 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, que M. X..., ressortissant nigérian, a été invité à quitter le territoire le 3 mai 1996 après que la commission de recours des réfugiés ait rejeté définitivement sa demande d'asile politique le 3 avril 1996 ; qu'il s'est néanmoins maintenu en France pendant plus d'un mois à compter de cette notification et que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que, par jugement du 13 décembre 1996, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a d'une part, annulé la décision contenue dans le procès-verbal de notification de l'arrêté de reconduite à la frontière du 28 novembre 1996 fixant le pays de renvoi et, d'autre part, rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
En ce qui concerne l'appel principal du préfet :
Considérant que si M. X... redoute des persécutions à caractère politique en cas de retour au Nigéria, il n'apporte aucune précision, ni aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé, dont ni l'office français de protection de réfugiés et apatrides, ni la commission des recours des réfugiés n'ont reconnu l'existence ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que "nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants" n'ont pas été méconnues par l'arrêté attaqué ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision fixant le pays de destination de M. X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que pour les mêmes raisons tirées de l'absence de précision ou de justification susceptibles d'établir la réalité des risques auxquels M. X... serait personnellement exposé, les dispositions de l'article 3 de la convention des Nations Unies contre la torture du 10 février 1984 n'ont pas été méconnues par l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision fixant le pays de destination de M. X... ;
En ce qui concerne l'appel incident de M. X... :

Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté manque en fait et que les moyens tirés de l'exceptionnelle gravité des risques encourus pour sa vie en cas de retour au Nigéria, de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention des Nations Unies contre la torture sont inopérants à l'égard de l'arrêté attaqué qui ne fixe pas le pays de renvoi ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du 13 décembre 1996 est annulé.
Article 2 : La requête de première instance de M. X... en tant qu'elle concerne la décision complémentaire fixant le pays de renvoi, l'appel incident et les conclusions tendant à l'application de dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 de M. X... sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 185212
Date de la décision : 17/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention du 14 février 1984 Nation Unies contre la torture art. 3
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1997, n° 185212
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:185212.19971017
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