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17/10/1997 | FRANCE | N°185569

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 17 octobre 1997, 185569


Vu la requête enregistrée le 13 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Akom X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 1996 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) condamner l'Etat à lu

i verser 6 030 F au titre des frais irrépétibles ;
4°) ordonne la délivrance d'u...

Vu la requête enregistrée le 13 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Akom X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 1996 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) condamner l'Etat à lui verser 6 030 F au titre des frais irrépétibles ;
4°) ordonne la délivrance d'un titre de séjour autorisant son travail salarié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-togolaise sur la circulation des personnes du 25 février 1970, ratifiée et publiée le 15 avril 1970 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X..., née le 26 juin 1971 au Togo, est entrée en France en février 1989 pour y poursuivre des études et y a obtenu une carte de séjour temporaire "étudiant" renouvelée jusqu'au 31 décembre 1993 ; que, le 15 octobre 1996, le préfet de police a prononcé sa reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté du 15 octobre 1996 :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par M. Y..., sous-directeur de la police générale, en vertu d'une délégation du préfet de police en ce sens, régulièrement publiée ;
Considérant, en second lieu, que le fait que Mlle X... ait demandé sa régularisation n'interdisait nullement que le préfet, ayant constaté que l'intéressée était en situation irrégulière depuis près de trois ans et qu'elle ne rentrait dans aucun des cas où sa situation pouvait être régularisée, prononce la reconduite à la frontière ;
Considérant, en troisième lieu, que si la requérante invoque diverses dispositions de la convention d'établissement entre la France et le Togo du 10 juillet 1963, ratifiée et régulièrement publiée le 10 juin 1964, cette convention n'a pas pour objet de définir les conditions applicables à l'entrée et au séjour des ressortissants togolais en France qui sont régis par les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et par les stipulations de la convention franco-togolaise sur la circulation des personnes du 25 février 1970, ratifiée et régulièrement publiée le 19 avril 1970 ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'en application de l'article 5 de cette dernière convention, les ressortissants togolais désireux d'exercer en France une activité professionnelle salariée, doivent pour être autorisés à séjourner en France, justifier de la possession d'un contrat de travail écrit et revêtu du visa du ministère chargé du travail ; que Mlle X..., à la date de la décision attaquée, n'avait présenté aucun contrat de travail écrit et revêtu du visa susmentionné ; qu'ainsi, le préfet de police n'était nullement tenu de lui attribuer un titre de séjour "salarié" à l'expiration de son titre de séjour "étudiant" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant que hors les cas prévus à l'article 77 de la loi 95-125 du 8 février 1995, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à l'administration ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X..., la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Akom X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention du 10 juillet 1963 France Togo
Convention du 15 février 1970 France Togo art. 5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation: CE, 17 oct. 1997, n° 185569
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 17/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 185569
Numéro NOR : CETATEXT000007955078 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-17;185569 ?
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