Vu la requête enregistrée le 18 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés du 23 décembre 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. et Mme X... ;
2°) de rejeter la requête de première instance de M. et Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. et Mme X... se sont maintenus sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification qui leur a été faite d'avoir à quitter le territoire français à la suite du rejet de leur demande par la commission de recours des réfugiés ; qu'ils entraient dès lors dans le cas prévu à l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider de reconduire l'étranger à la frontière ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date des mesures de reconduite, soit le 23 décembre 1996, Mme X... était proche du terme théorique de sa grossesse fixé au 28 janvier 1997 ;
Considérant que le certificat médical du 5 novembre 1996 qui en faisait état, a été transmis au préfet le 7 janvier 1997, alors qu'il s'apprêtait à notifier aux intéressés des arrêtés prononçant leur reconduite à la frontière ; que si le préfet, averti ce jour là par un certificat également daté du 7 janvier 1997 que l'état de santé et la proximité du terme constituait une contre indication à tout déplacement de Mme X..., a néanmoins notifié les arrêtés en cause, il a simultanément différé leur exécution au-delà de la naissance de l'enfant jusqu'à la réunion de conditions satisfaisantes de leur départ de France ; que ce différé d'exécution a été porté à la connaissance des intéressés en même temps que la notification des arrêtés de reconduite à la frontière ; que les requêtes de M. et Mme X... doivent être regardées comme étant dirigées contre les arrêtés des 23 décembre 1996 ainsi modifiés ; que, ces arrêtés ainsi modifiés ne mettaient en péril ni la grossesse, ni la santé de Mme X..., ni celle de l'enfant à naître, ni le respect de la vie familiale de M. X... ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a estimé, par le jugement du 17 janvier 1997, que le PREFET DE LA MOSELLE avait commis une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de Mme X... et violé les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'agissant de M. X... ; que, par suite, ce jugement doit être annulé ;
Considérant que M. et Mme X... n'ont invoqué aucun autre moyen en première instance ;
Article 1er : Le jugement du 17 janvier 1997 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : Les requêtes de M. et Mme X... en première instance sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MOSELLE, à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur.