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17/10/1997 | FRANCE | N°185597

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 octobre 1997, 185597


Vu la requête enregistrée le 14 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'AIN ; le PREFET DE L'AIN demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 1997 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé l'arrêté du 10 janvier 1997 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Y...
X... ainsi que la décision du même jour fixant l'Arménie comme pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande de M. Y...


X... présentée devant le tribunal administratif de Lyon en tant qu'elle est di...

Vu la requête enregistrée le 14 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'AIN ; le PREFET DE L'AIN demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 1997 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé l'arrêté du 10 janvier 1997 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Y...
X... ainsi que la décision du même jour fixant l'Arménie comme pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande de M. Y...
X... présentée devant le tribunal administratif de Lyon en tant qu'elle est dirigée contre ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du PREFET DE L'AIN ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et la décision fixant l'Arménie comme pays de renvoi ont été notifiés à l'intéressé le 10 janvier 1997 à 17 heures et que la notification de ces décisions comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre ces décisions et notamment de la durée de ce délai ; que les circonstances que ces notifications aient été effectuées en l'absence d'un interprète et que celui-ci n'aurait contresigné lesdites notifications qu'à une heure postérieure à celles indiquées ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des heures indiquées pour lesdites notifications alors qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'exige que celles-ci soient signées par l'interprète lorsqu'il en est appelé un et que l'absence d'interprète au moment de la notification n'est pas de nature à entacher celle-ci d'irrégularité ; que la demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué et de la décision fixant l'Arménie comme pays de renvoi n'a été enregistrée que le 11 janvier 1997 à 18 heures au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, lequel se décompte d'heure à heure, et était donc tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'AIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière de M. X... ainsi que la décision du même jour fixant l'Arménie comme pays de renvoi ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière de M. Y...
X... ainsi que la décision fixant l'Arménie comme pays de renvoi et qu'il a condamné l'Etat à payer à M. X... la somme de 2 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 2 : La demande présentée par M. Y...
X... devant le tribunal administratif de Lyon en tant qu'elle est dirigée contre ces deux décisions est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X..., au PREFET DE L'AIN et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 185597
Date de la décision : 17/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1997, n° 185597
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:185597.19971017
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