Vu la requête enregistrée le 14 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'AIN ; le PREFET DE L'AIN demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 1997 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé l'arrêté du 10 janvier 1997 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Y...
X... ainsi que la décision du même jour fixant l'Arménie comme pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande de M. Y...
X... présentée devant le tribunal administratif de Lyon en tant qu'elle est dirigée contre ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du PREFET DE L'AIN ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et la décision fixant l'Arménie comme pays de renvoi ont été notifiés à l'intéressé le 10 janvier 1997 à 17 heures et que la notification de ces décisions comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre ces décisions et notamment de la durée de ce délai ; que les circonstances que ces notifications aient été effectuées en l'absence d'un interprète et que celui-ci n'aurait contresigné lesdites notifications qu'à une heure postérieure à celles indiquées ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des heures indiquées pour lesdites notifications alors qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'exige que celles-ci soient signées par l'interprète lorsqu'il en est appelé un et que l'absence d'interprète au moment de la notification n'est pas de nature à entacher celle-ci d'irrégularité ; que la demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué et de la décision fixant l'Arménie comme pays de renvoi n'a été enregistrée que le 11 janvier 1997 à 18 heures au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, lequel se décompte d'heure à heure, et était donc tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'AIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière de M. X... ainsi que la décision du même jour fixant l'Arménie comme pays de renvoi ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière de M. Y...
X... ainsi que la décision fixant l'Arménie comme pays de renvoi et qu'il a condamné l'Etat à payer à M. X... la somme de 2 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 2 : La demande présentée par M. Y...
X... devant le tribunal administratif de Lyon en tant qu'elle est dirigée contre ces deux décisions est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X..., au PREFET DE L'AIN et au ministre de l'intérieur.