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17/10/1997 | FRANCE | N°186414

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 octobre 1997, 186414


Vu la requête enregistrée le 21 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Antonio Y... REYES, demeurant ... ; M. Y... REYES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 décembre 1996, par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condam

ner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu ...

Vu la requête enregistrée le 21 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Antonio Y... REYES, demeurant ... ; M. Y... REYES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 décembre 1996, par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... REYES, de nationalité péruvienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification effectuée, le 10 septembre 1996, de la décision du préfet de police du 6 septembre 1996, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. Y... REYES, qui avait formé un recours gracieux contre la décision lui refusant un titre de séjour, est recevable à exciper de l'illégalité de cette dernière, le délai du recours contentieux ouvert contre elle n'étant pas expiré au jour de l'introduction de sa demande au tribunal administratif de Paris ;
Considérant que ladite décision du 6 septembre 1996, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... REYES n'a obtenu aucun diplôme de 1990 à 1993 alors qu'il était inscrit à "l'Alliance Française" ; qu'il a ensuite échoué aux épreuves du certificat d'aptitude professionnelle de pâtisserie en 1995 avant de s'inscrire à nouveau en 1996 à "l'Alliance Française" où il n'a pas davantage obtenu de résultat probant ; que, compte tenu de l'absence de toute progression du requérant dans ses études pendant environ six ans, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant, pour refuser à M. Y... REYES la carte de séjour qu'il demandait, qu'il ne remplissait pas les conditions posées par l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si M. Y... REYES fait valoir qu'il vit chez sa soeur qui a la nationalité française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble descirconstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. Y... REYES en France, qui est célibataire sans enfant et âgé de 28 ans, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 2 décembre 1996 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... REYES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Y... REYES la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. Y... REYES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Antonio Y... REYES, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 17 oct. 1997, n° 186414
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 17/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 186414
Numéro NOR : CETATEXT000007957235 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-17;186414 ?
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