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17/10/1997 | FRANCE | N°187049

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 octobre 1997, 187049


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1997, présentée pour M. Chabane X..., demeurant ... - Terrassse de Maubeuge à Paris (75009) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 septembre 1996, par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet ar

rêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 n...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1997, présentée pour M. Chabane X..., demeurant ... - Terrassse de Maubeuge à Paris (75009) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 septembre 1996, par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rendues applicables au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière par l'article R. 241-15 du même code, les jugements doivent contenir les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives et réglementaires dont ils font application et mentionner, s'il y a lieu, que les parties, leurs mandataires ou défenseurs ont été entendus ; qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que celui-ci contient l'indication des conclusions présentées par M. X... ainsi que, dans ses motifs, l'analyse des moyens soulevés à l'appui de ces conclusions ; qu'il comporte les visas de pièces et de textes exigés par les dispositions réglementaires susrappelées ; qu'il mentionne que des observations orales ont été présentées pour M. X... et pour le préfet de police ; que ledit jugement répond à l'ensemble des moyens soulevés en première instance et est suffisamment motivé ; qu'enfin, le moyen tiré de l'absence de mention, dans les visas du jugement attaqué, des conclusions des parties et des pièces produites manque en fait ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, qui ne justifiait pas avoir été en possession à la date de l'arrêté attaqué d'un passeport, entrait dans le champ d'application des dispositions précitées où le préfet de police peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que la constatation du fait que l'intéressé ne peut justifier de son entrée régulière sur le territoire français peut être effectuée au moment où est pris l'arrêté de reconduite à la frontière et non pas seulement à la date même de son entrée sur le territoire ; qu'ainsi le moyen tiré d'une prétendue erreur de droit doit être rejeté ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui énonce les dispositions applicables et les éléments de fait qui justifient la mesure prise à l'encontre de M. X..., est suffisamment motivé ; qu'ainsi le moyen tiré d'une insuffisante motivation dudit arrêté ne peut être accueilli ;

Considérant que si M. X... déclare avoir des attaches familiales en France et n'en avoir plus aucune dans son pays d'origine, il n'assortit ces allégations d'aucune précision ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 25 septembre 1996 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ;
Sur la décision complémentaire fixant le pays de destination :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prévoyant sa reconduite à destination de son pays d'origine, M. X... soutient qu'il serait exposé à des risques en cas de retour en Algérie ; que toutefois, il n'assortit ses dires d'aucune précision ni justification probantes propres à établir la réalité de ces risques ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Chabane X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, R241-15
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 17 oct. 1997, n° 187049
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 17/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 187049
Numéro NOR : CETATEXT000007959339 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-17;187049 ?
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