La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1997 | FRANCE | N°187695

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 octobre 1997, 187695


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1997, présentée par M. Mehdi X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 avril 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 avril 1997, par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du doss

ier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la l...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1997, présentée par M. Mehdi X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 avril 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 avril 1997, par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il est constant que l'arrêté du préfet de police en date du 4 avril 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et comportant l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision a été envoyé, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse déclarée par l'intéressé ; que l'avis de réception de cet envoi recommandé a été signé le 8 avril 1997 par M. Y... chez qui M. X... avait déclaré et ne conteste pas être domicilié ; que la circonstance que l'avis de réception de ce pli ait été signé par M. Y... qui ne possédait pas de procuration pour retirer le courrier du requérant ne fait pas obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux ; que M. X... n'allègue aucune circonstance l'ayant empêché de prendre connaissance de la décision ainsi notifiée ; qu'ainsi, le délai de vingt-quatre heures susmentionné, qui se décompte d'heure à heure, a commencé à courir au plus tard le 8 avril 1997 à 24 heures ; que, par suite, la requête de M. X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif le 10 avril 1997 à 13 heures, était tardive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mehdi X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 17 oct. 1997, n° 187695
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 17/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 187695
Numéro NOR : CETATEXT000007927290 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-17;187695 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award