Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 octobre 1989 et 16 février 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de l'association Vivre ensemble à St-Rémy-des-Chevreuse, et de l'association de défense du site et de l'environnement de St-Rémy-les-Chevreuse, annulé l'arrêté du 22 novembre 1988 par lequel le maire de St-Rémy-les-Chevreuse (Yvelines) lui a accordé un permis de construire une maison d'habitation sur le territoire de ladite commune ;
2°) de condamner les associations qui ont présenté la demande de première instance à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :
Considérant que, par arrêté du 22 novembre 1988, le maire de St-Rémy-lesChevreuse a accordé à M. X... l'autorisation de construire une maison individuelle sur un terrain sis ... sur le territoire de cette commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que si ce terrain est contigu d'un lotissement dont il a d'ailleurs fait partie dans le passé, il en a été détaché antérieurement à la date de délivrance du permis de construire attaqué ; qu'ainsi, à cette date, ce terrain n'était pas compris dans ce lotissement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'annulation qu'il avait prononcée le 8 novembre 1988 de l'autorisation préfectorale de lotissement pour annuler par voie de conséquence le permis de construire litigieux ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association "Vivre ensemble à St-Rémy-les-Chevreuse", et l'association de défense du site et de l'environnement de St-Rémy-les-Chevreuse devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sur la légalité du permis de construire attaqué :
Considérant que l'annulation, le 4 mars 1988, par le tribunal administratif de Versailles du plan d'occupation des sols approuvé le 21 mars 1987 de la commune de St-Rémyles-chevreuse a eu pour effet de remettre en vigueur le plan d'occupation des sols rendu public le 18 février 1986 ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que la construction litigieuse ait été prévue pour partie en zone ND ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis litigieux ne serait pas conforme au plan d'occupation des sols applicable doit être écarté ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'avait pas été recueilli, manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 22 novembre 1988 par lequel le maire de St-Rémy-les-Chevreuse lui accordait un permis de construire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'association Vivre ensemble à St-Rémy-les-Chevreuse et l'association de défense de site et de l'environnement de St-Rémy-les-Chevreuse à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 12 juillet 1989 est annulé.
Article 2 : La demande de l'association "Vivre ensemble à St-Rémy-les-Chevreuse" et de l'association de défense du site et de l'environnement de St-Rémy-les-Chevreuse devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., à l'association "Vivre ensemble à St-Rémy-les-Chevreuse", à l'association de défense du site et de l'environnement de St-Rémy-les-Chevreuse et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.