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20/10/1997 | FRANCE | N°110998

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 20 octobre 1997, 110998


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 octobre 1989 et 16 février 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de l'association Vivre ensemble à St-Rémy-des-Chevreuse, et de l'association de défense du site et de l'environnement de St-Rémy-les-Chevreuse, annulé l'arrêté du 22 novembre 1988 par lequel le maire de St-Rémy-les-Chevreuse (Yvelin

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 octobre 1989 et 16 février 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de l'association Vivre ensemble à St-Rémy-des-Chevreuse, et de l'association de défense du site et de l'environnement de St-Rémy-les-Chevreuse, annulé l'arrêté du 22 novembre 1988 par lequel le maire de St-Rémy-les-Chevreuse (Yvelines) lui a accordé un permis de construire une maison d'habitation sur le territoire de ladite commune ;
2°) de condamner les associations qui ont présenté la demande de première instance à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :
Considérant que, par arrêté du 22 novembre 1988, le maire de St-Rémy-lesChevreuse a accordé à M. X... l'autorisation de construire une maison individuelle sur un terrain sis ... sur le territoire de cette commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que si ce terrain est contigu d'un lotissement dont il a d'ailleurs fait partie dans le passé, il en a été détaché antérieurement à la date de délivrance du permis de construire attaqué ; qu'ainsi, à cette date, ce terrain n'était pas compris dans ce lotissement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'annulation qu'il avait prononcée le 8 novembre 1988 de l'autorisation préfectorale de lotissement pour annuler par voie de conséquence le permis de construire litigieux ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association "Vivre ensemble à St-Rémy-les-Chevreuse", et l'association de défense du site et de l'environnement de St-Rémy-les-Chevreuse devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sur la légalité du permis de construire attaqué :
Considérant que l'annulation, le 4 mars 1988, par le tribunal administratif de Versailles du plan d'occupation des sols approuvé le 21 mars 1987 de la commune de St-Rémyles-chevreuse a eu pour effet de remettre en vigueur le plan d'occupation des sols rendu public le 18 février 1986 ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que la construction litigieuse ait été prévue pour partie en zone ND ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis litigieux ne serait pas conforme au plan d'occupation des sols applicable doit être écarté ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'avait pas été recueilli, manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 22 novembre 1988 par lequel le maire de St-Rémy-les-Chevreuse lui accordait un permis de construire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'association Vivre ensemble à St-Rémy-les-Chevreuse et l'association de défense de site et de l'environnement de St-Rémy-les-Chevreuse à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 12 juillet 1989 est annulé.
Article 2 : La demande de l'association "Vivre ensemble à St-Rémy-les-Chevreuse" et de l'association de défense du site et de l'environnement de St-Rémy-les-Chevreuse devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., à l'association "Vivre ensemble à St-Rémy-les-Chevreuse", à l'association de défense du site et de l'environnement de St-Rémy-les-Chevreuse et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 20 oct. 1997, n° 110998
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 20/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 110998
Numéro NOR : CETATEXT000007975310 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-20;110998 ?
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