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20/10/1997 | FRANCE | N°125481

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 octobre 1997, 125481


Vu la décision en date du 4 novembre 1994 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET tendant à l'annulation du jugement du 26 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 23 septembre 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges a rejeté la demande de Mme X... tendant, sur le fondement de l'article 32-1 du code rural, à la rectification des documents du remembrement de la commune d'Ainvelle (Vosges) et à ce que la

demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal soit ...

Vu la décision en date du 4 novembre 1994 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET tendant à l'annulation du jugement du 26 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 23 septembre 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges a rejeté la demande de Mme X... tendant, sur le fondement de l'article 32-1 du code rural, à la rectification des documents du remembrement de la commune d'Ainvelle (Vosges) et à ce que la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal soit rejetée, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur l'étendue des droits de propriété de Mme X... sur la parcelle anciennement cadastrée A. 83 sur la commune d'Ainvelle (Vosges) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET :
Considérant que l'article 32-1 du code rural dispose que : "Sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années à compter de l'affichage en mairie prévu à l'article 3, saisir la commission départementale d'aménagement foncier aux fins de rectification des documents du remembrement" ;
Considérant qu'appelé à se prononcer sur le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET dirigé contre le jugement en date du 26 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 23 septembre 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges a rejeté la demande de Mme X... tendant, sur le fondement de l'article 32-1 du code rural, à la rectification des documents de remembrement de la commune d'Ainvelle, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par une décision en date du 4 novembre 1994, d'une part, censuré le jugement du tribunal administratif en ce qu'il a annulé la décision de la commission départementale au motif que celle-ci aurait méconnu sa compétence en ne statuant pas sur la réclamation de Mme X... et, d'autre part, sursis à statuer sur le recours dont l'avait saisi le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur l'étendue des droits de propriété sur la parcelle anciennement cadastrée A. 83 sur le territoire de la commune d'Ainvelle ;
Considérant qu'il résulte du jugement du tribunal de grande instance d'Epinal rendu le 23 mai 1996 et qui est passé en force de chose jugée, que Mme X... est, en vertu d'un acte notarié du 12 juin 1949, propriétaire d'une parcelle de terre sise à Ainvelle "Au Parc André", cadastrée A. 83 à l'ancien cadastre, d'une contenance de 24 ares 25 centiares, dont elle s'est trouvée évincée lors des opérations de remembrement de la commune qui ont fait figurer ladite parcelle au nom d'un autre propriétaire ;
Considérant que Mme X... est en droit de se prévaloir de cette reconnaissance de propriété, qui s'impose à la juridiction administrative, pour soutenir que c'est à tort que la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges a, par sa décision du 23 septembre 1986, rejeté sa réclamation tendant à la rectification des documents du remembrement de la commune d'Ainvelle ;
Considérant qu'il résulte tant des motifs de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat du 4 novembre 1994 que de ce qui a été dit ci-dessus, que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 23 septembre 1986 de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges ;
Sur les conclusions présentées par voie de recours incident par Mme X... :
Considérant que ces conclusions, qui tendent à la réparation du préjudice que lui aurait causé l'administration, portent sur un litige distinct de celui qui est soulevé par l'appel introduit par le ministre à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Nancy ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est rejeté.
Article 2 : Les conclusions du recours incident de Mme X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à Mme X....


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 125481
Date de la décision : 20/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 32-1


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1997, n° 125481
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:125481.19971020
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