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20/10/1997 | FRANCE | N°131757

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 octobre 1997, 131757


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 1991 et 10 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X..., demeurant 46, grand'rue à Linsdorf (68480) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin en date du 28 janvier 1987 relative aux opérations de remembrement de la commun

e de Linsdorf et, d'autre part, de l'arrêté en date du 14 mai 1987...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 1991 et 10 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X..., demeurant 46, grand'rue à Linsdorf (68480) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin en date du 28 janvier 1987 relative aux opérations de remembrement de la commune de Linsdorf et, d'autre part, de l'arrêté en date du 14 mai 1987 du préfet du Haut-Rhin ordonnant la clôture du remembrement dans cette commune ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. François X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ne ressort pas des mentions du jugement attaqué que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, le commissaire du gouvernement ayant conclu sur le litige concernant M. X... ait pris part au délibéré ; que, par suite, ledit jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin en date du 28 janvier 1987 relative aux opérations de remembrement de la commune de Linsdorf :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin en date du 28 janvier 1987 a été régulièrement notifiée à M. X... ; que ce dernier a, comme le prouve l'accusé de réception joint, refusé de recevoir ladite notification ; que, dans ces conditions, il ne saurait se prévaloir de l'absence de la mention des délais et voies de recours dans la décision notifiée, allégation au demeurant inexacte ; qu'ainsi sa demande enregistrée le 6 juillet 1987 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg était tardive ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin en date du 28 janvier 1987 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 14 mai 1987 portant clôture des opérations de remembrement :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur, : "Du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations de remembrement, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire" ; que ces dispositions n'interdisent pas au préfet de fixer, à la suite de la décision de la commission départementale, et, pour tenir compte des natures de cultures et des habitudes locales, une date de prise de possession postérieure à la date de transfert de propriété résultant de la clôture des opérations de remembrement ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral susvisé en tant qu'il a fixé par son article 7, la prise de possession des nouveaux lots au plus tard le 11 novembre 1987 ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 131757
Date de la décision : 20/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 30
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1997, n° 131757
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:131757.19971020
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