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20/10/1997 | FRANCE | N°134283

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 20 octobre 1997, 134283


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 février 1992 et 22 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 décembre 1991 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre

de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 février 1992 et 22 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 décembre 1991 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Jean-François X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 32 du décret susvisé du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade d'ingénieur en chef de première catégorie lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret les fonctionnaires territoriaux suivants : ( ...) 4. Les fonctionnaires titulaires d'un emploi à caractère technique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 980 qui, exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'article 2, remplissent à la date de publication du présent décret la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'ingénieur en chef première catégorie et d'avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 901" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux au grade d'ingénieur en chef de première catégorie de fonctionnaires occupant un emploi créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes n'est possible qu'en faveur d'agents qui occupent un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à 980 ; qu'il n'est pas contesté que l'emploi de chef de projet qu'occupe M. X... dans les services de la ville de Nice comporte un indice terminal brut égal seulement à 901, insuffisant pour que soit prononcée l'intégration sollicitée ;
Considérant que si les dispositions du 4 de l'article 32 du décret du 9 février 1990 fixent des conditions d'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux plus sévères pour les titulaires d'emplois communaux créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes que pour les titulaires d'emplois des autres collectivités publiques, une telle différence de traitement est justifiée par la différence des conditions légales de création de ces emplois ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le 4 de l'article 32 du décret du 9 février 1990 porterait atteinte au principe d'égalité ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 40 du décret du 9 février 1990 : "Dans le cas où elle rejette la demande présentée par le fonctionnaire en vue de son intégration dans le grade qu'il a déterminé dans sa requête, la commission d'homologation peut proposer à l'autorité territoriale compétente pour procéder à l'intégration que le fonctionnaire intéressé soit intégré, soit dans un autre grade du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, soit dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux" ; que ces dispositions ouvrent à la commission une simple faculté et non une obligation ; qu'en n'usant pas en l'espèce de cette faculté la commission n'a pas entaché sa décision d'illégalité ;

Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 20 décembre 1991 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadred'emplois des ingénieurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 134283
Date de la décision : 20/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L412-2
Décret 90-126 du 09 février 1990 art. 32, art. 40
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1997, n° 134283
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:134283.19971020
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