Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février 1992 et 18 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Patrick X..., demeurant ... à Le Plessis Belleville (60330) et M. et Mme Robert X..., demeurant ... ; les consorts X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 décembre 1990 du sous-préfet de l'Hay-les-Roses excluant M. Patrick X... du marché d'intérêt national de Paris-Rungis et lui retirant la concession correspondante ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté en date du 20 décembre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Patrick X..., agréé pour l'exercice de l'activité de commissionnaire-négociant à la section des produits de l'horticulture ornementale et des pépinières sur le marché d'intérêt national de Paris-Rungis par arrêté du sous-préfet de l'Hay-les-Roses du 6 novembre 1986, a fait l'objet d'une mesure d'exclusion de ce marché par un arrêté du sous-préfet de l'Hay-les-Roses en date du 20 décembre 1990 ;
Considérant que les requérants contestent la légalité de cet arrêté au motif que la procédure contradictoire préalable n'aurait pas été régulière ; qu'il ressort de l'article 37 du règlement du marché d'intérêt national de Paris-Rungis qu'aucune sanction "ne peut être prononcée sans que la personne intéressée n'ait été entendue ou dûment citée à comparaître ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Patrick X... a été cité à comparaître devant le conseil de discipline les 17 juillet et 13 novembre 1990 et qu'à l'issue de la séance du conseil il a été invité par lettre recommandée, en date du 30 novembre 1990, à faire valoir ses observations ; que l'administration n'était par ailleurs nullement tenue de convoquer M. et Mme X..., parents de M. Patrick X..., au motif qu'ils étaient titulaires d'un nantissement sur l'emplacement occupé par M. Patrick X... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure préalable à la sanction disciplinaire n'aurait pas été régulière doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X..., qui n'ont pas invoqué d'autres moyens à l'encontre de l'arrêté attaqué, ne sont pas fondés à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., à M. et Mme Robert X... et au ministre de l'intérieur.