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20/10/1997 | FRANCE | N°134370

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 20 octobre 1997, 134370


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février 1992 et 26 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 décembre 1991 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la lo

i du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février 1992 et 26 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 décembre 1991 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;
Vu le décret n° 90-772 du 8 août 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 32 du décret du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade d'ingénieur en chef de première catégorie lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret les fonctionnaires territoriaux suivants : 4. Les fonctionnaires titulaires d'un emploi à caractère technique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 980 qui, exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'article 2, remplissent à la date de publication du présent décret la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'ingénieur en chef première catégorie et d'avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 901" ; que l'article 36 du même décret dispose que : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 38, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les titulaires d'emplois à caractère technique créés sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes et mentionnés au 4 de l'article 32, au 4 de l'article 33 et au 4 de l'article 34, qui, ayant l'ancienneté de services exigée ne possèdent pas le diplôme requis ou qui, ne possédant le diplôme requis, n'ont pas l'ancienneté de services exigée par le 4 desdits articles" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux sur proposition de la commission d'homologation au grade d'ingénieur en chef première catégorie n'est possible qu'en faveur des fonctionnaires territoriaux qui, à la date de publication du décret, remplissent soit la condition de diplôme soit la condition d'ancienneté requise par le 4 de l'article 32 et que la commission d'homologation ne peut que rejeter les demandes d'agents qui ne remplissent ni l'une ni l'autre de ces conditions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ingénieur subdivisionnaire dans les services de la ville de Nice depuis le 21 novembre 1968 a été nommé, à compter du 1er septembre 1980, dans l'emploi de directeur du service photo, microfilm, cinéma, créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes ; que c'est au regard de cet emploi qu'il occupait à la date de publication du décret du 9 février 1990 et non au regard de la situation qui aurait été la sienne s'il avait poursuivi sa carrière d'ingénieur communal sans devenir titulaire d'un emploi spécifique, que ses droits à intégration doivent être appréciés ;

Considérant que si les dispositions du 4 de l'article 32 du décret du 9 février 1990 fixent des conditions d'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux plus sévères pour les titulaires d'emplois communaux créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes que pour les titulaires d'emplois figurant au tableau type des emplois communaux et pour les titulaires d'emplois des autres collectivités publiques, une telle différencede traitement trouve son origine dans la différence des conditions légales de création de ces emplois ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le 4 de l'article 32 du décret du 9 février 1990 porterait atteinte au principe d'égalité ne peut qu'être rejeté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de publication du décret du 9 février 1990 M. X... n'avait pas une ancienneté de dix ans dans un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 901 ; que la licence es sciences dont il est titulaire n'est pas au nombre des diplômes permettant l'accès au concours externe d'ingénieur en chef première catégorie ; que la commission ne pouvait, dès lors, que rejeter sa demande ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 40 du décret du 9 février 1990 : "Dans le cas où elle rejette la demande présentée par le fonctionnaire en vue de son intégration dans le grade qu'il a déterminé dans sa requête, la commission d'homologation peut proposer à l'autorité territoriale compétente pour procéder à l'intégration que le fonctionnaire intéressé soit intégré, soit dans un autre grade du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, soit dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux ( ...)" ; que ces dispositions ouvrent à la commission la faculté et non l'obligation de proposer l'intégration du demandeur dans un grade différent de celui qu'il a demandé ; qu'en n'usant pas en l'espèce de cette faculté la commission n'a pas entaché sa décision d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 décembre 1991 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée M. André X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 134370
Date de la décision : 20/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L412-2
Décret 90-126 du 09 février 1990 art. 32, art. 36, art. 40
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1997, n° 134370
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:134370.19971020
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