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20/10/1997 | FRANCE | N°136414

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 20 octobre 1997, 136414


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE (FRAPNA), représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité au siège ... ; la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 4 du dispositif du jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 janvier 1992 ;
2°) d'annuler l'article 6 de l'arrêté du 22 juillet 1991, relatif à l'ouverture et la clôture de la chasse, pour la campagne 1991-199

2 dans le département du Rhône, en tant qu'il institue une période com...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE (FRAPNA), représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité au siège ... ; la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 4 du dispositif du jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 janvier 1992 ;
2°) d'annuler l'article 6 de l'arrêté du 22 juillet 1991, relatif à l'ouverture et la clôture de la chasse, pour la campagne 1991-1992 dans le département du Rhône, en tant qu'il institue une période complémentaire du 15 mai au 15 août 1992 pour la vénerie du blaireau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la fédération départementale des chasseurs du Rhône,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'article 6 de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 224-2 du code rural : "La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, et après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai" ;
Considérant que, si depuis 1988, le blaireau est classé gibier, cette circonstance n'interdit pas, conformément aux dispositions susrappelées, d'autoriser une période complémentaire de chasse dès lors qu'il ressort du dossier qu'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes pour prévenir les dommages qu'ils causent aux cultures, et pour lesquels le préfet du Rhône avait reçu de nombreuses plaintes ; qu'au surplus celui-ci a assorti l'autorisation attaquée de prescriptions particulières destinées à en contrôler la mise en application et à s'assurer que la vénerie du blaireau sous terre respecte bien les règles propres à ce mode de chasse ; que, par suite, la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE ne peut utilement soutenir que la décision d'instituer une période complémentaire de chasse au blaireau du 15 mai au 15 août 1992 serait entachée d'un détournement de procédure, ni qu'elle aurait été prise pour des motifs étrangers à ceux sur lesquels le préfet pouvait légalement se fonder ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 224-2 précité, la décision d'autoriser une période complémentaire de chasse est laissée à l'appréciation du préfet ; qu'il ressort des pièces du dossier, et particulièrement du procès-verbal de la réunion du 19 juin 1990 du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, que depuis 1988, année où le blaireau a été classé gibier, les captures de ceux-ci, pendant la période complémentaire de vénerie sous terre, et malgré une légère augmentation des équipages agréés à pratiquer ce type de chasse, sont restées légèrement inférieures à 100, dont une vingtaine de jeunes ; que rapporté à une population évaluée entre 2000 et 3000 dans le département du Rhône, un tel prélèvement n'est pas de nature à porter atteinte à la préservation de l'espèce dont il n'est pas davantage établi que sa reproduction soit sensiblement perturbée ; que la décision préfectorale attaquée n'est, dès lors, pas entachée d'erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION RHONEALPES DE PROTECTION DE LA NATURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête en tant qu'elle tendait, notamment, à l'annulation de l'article 6 de l'arrêté du 22 juillet 1991 du préfet du Rhône ;
Sur les conclusions de la fédération départementale des chasseurs du Rhône, tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE à payer à la fédération la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non comprise dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la fédération départementale des chasseurs du Rhône, tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifée à la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE, à la fédération départementale des chasseurs du Rhône et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 136414
Date de la décision : 20/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Code rural R224-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1997, n° 136414
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:136414.19971020
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