La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/1997 | FRANCE | N°137487

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 20 octobre 1997, 137487


Vu, 1°) sous le n° 137487, la requête enregistrée le 15 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X...
Y... demeurant ... Sainte-Anne, à la Trinité (06340) ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des autorisations accordées par le maire de la Trinité et le conseil général des Alpes-Maritimes portant ouverture d'une maison de retraite, notamment en ce

que ledit jugement supprime les passages injurieux pour les époux Z......

Vu, 1°) sous le n° 137487, la requête enregistrée le 15 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X...
Y... demeurant ... Sainte-Anne, à la Trinité (06340) ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des autorisations accordées par le maire de la Trinité et le conseil général des Alpes-Maritimes portant ouverture d'une maison de retraite, notamment en ce que ledit jugement supprime les passages injurieux pour les époux Z... des mémoires des époux Y... et refuse aux requérants le versement des frais irrépétibles ;
2°) annule l'arrêté du 1er juin 1987 par lequel le président du conseil général des Alpes-Maritimes a autorisé la création d'une maison de retraite ;
3°) annule la lettre du 30 avril 1987 du maire de la Trinité ;
4°) ordonne la fermeture de la maison de retraite précitée ;
Vu, 2°) sous le n° 146857, la requête enregistrée le 6 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Z... demeurant 8 impassedes Oliviers à La Trinité (06340) ; M. et Mme Z... indiquent, en réponse à la communication de la requête N° 137487, que l'arrêté annulé du 12 juillet 1988 a été remplacé par un arrêté du 2 juillet 1992 du conseil général des Alpes-Maritimes autorisant la demande d'extension de 9 lits de la maison de retraite "Sainte-Anne", à la Trinité ;
Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1994, le mémoire produit par M. et M. Y... qui reprennent les conclusions de leur requête n° 137487 et demandent en outre l'annulation du permis de construire délivré le 19 avril 1989 et du certificat de conformité du 28 juin 1990, et la condamnation du maire de la Trinité et du conseil général des Alpes-Maritimes au versement de dommages et intérêts pour avoir pris des décisions illégales ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médicosociales, modifiée notamment par la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 76-838 du 25 août 1976 relatif aux commissions nationale et régionales des instructions sociales et médico-sociales et à la procédure d'examen des projets de création et d'extension des établissements énumérés à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les observations de Me de Nervo, avocat du conseil général des Alpes-Maritimes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le document enregistré le 6 avril 1993 sous le n° 146857 constitue en réalité un mémoire en défense présenté par les époux Z... et faisant suite à la requête des époux Y... enregistré sous le n° 137487 ; que, de même, le document enregistré le 11 octobre 1994 sous le n° 146857 constitue en réalité un nouveau mémoire en réplique présenté par les époux Y..., et faisant suite à leur requête précitée ; que, par suite, ces documents doivent être rayés des registres au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et être joints à la requête enregistrée sous le n° 137487 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le département des Alpes-Maritimes :
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté susvisé du 1er juin 1987 par lequel le président du conseil général des Alpes-Maritimes a autorisé la création d'une maison de retraite :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 43 de la loi du 22 juillet 1983 susvisée et des articles 1er, 6 et 10 de la loi du 30 juin 1975 susvisée que l'autorisation de création des établissements privés assurant l'hébergement des personnes âgées est accordée par le président du conseil général si, compte-tenu de tous les éléments de qualité que peut comporter l'établissement dont la création est prévue, l'opération envisagée répond aux besoins quantitatifs et qualitatifs de la population tels qu'ils ont été appréciés par le département et par la commission régionale des équipements sanitaires et sociaux et est conforme à des normes minimales quantitatives et qualitatives d'équipement et de fonctionnement desdits établissements ;
Considérant que les époux Y..., qui se bornent à soutenir que la création de la maison de retraite "Sainte-Anne", sise ... à la Trinité, autorisée par l'arrêté contesté, serait "inutile au regard des besoins de la commune de la Trinité et de la ville de Nice", n'établissent pas que l'appréciation faite par l'autorité compétente, en fonction des critères susrappelés, aurait été entachée d'une erreur d'appréciation ; que la circonstance que le fonctionnement de ladite maison de retraite leur causerait des troubles de voisinage, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 12 juillet 1988 par lequel le président du conseil général des AlpesMaritimes a autorisé l'extension de la maison de retraite "Sainte-Anne", a été annulé par le jugement attaqué est inopérant ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 30 mars 1987 du maire de la commune de la Trinité :
Considérant que ladite lettre n'a pas le caractère d'une décision faisant grief ; que, par suite, les conclusions précitées ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à ce que le juge ordonne la fermeture de la maison de retraite "Sainte-Anne" :

Considérant qu'en dehors du cas visé à l'article 77 de la loi du 8 février 1995 susvisée, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que ces conclusions ne peuvent par suite qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de la Trinité et du département des Alpes-Maritimes au versement de dommages et intérêts :
Considérant que les requérants ne justifient d'aucune décision administrative préalable leur ayant refusé les indemnités qu'ils sollicitent en réparation du préjudice subi en raison de décisions prises par les autorités précitées ; que le département des Alpes-Maritimes et la commune de la Trinité n'ont pas présenté d'observations au fond sur ces conclusions ; qu'ainsi le contentieux n'est pas lié en ce qui concerne les conclusions précitées, qui sont par suite et en tout état de cause irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 19 avril 1989 et du certificat de conformité du 28 juin 1990 et à la démolition de 143 m de l'extension relative au permis contesté :
Considérant que ces conclusions précitées, qui n'ont pas été présentées en première instance, sont irrecevables ;
Sur les conclusions de M. et Mme Y... tendant au versement d'une somme de 5 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit auxdites conclusions ;
Sur les conclusions du département des Alpes-Maritimes tendant à la condamnation des requérants au paiement d'une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. et Mme Y... à payer au département la somme qu'il leur demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 146857 seront rayées du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête n° 137487.
Article 2 : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du département des Alpes-Maritimes tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à M. et Mme Z..., au département des Alpes-Maritimes, à la commune de la Trinité et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 137487
Date de la décision : 20/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61 SANTE PUBLIQUE.


Références :

Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 1, art. 6, art. 10
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 43
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1997, n° 137487
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:137487.19971020
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award