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20/10/1997 | FRANCE | N°148489

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 octobre 1997, 148489


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Omar X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 février 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, rejeté ses conclusions tendant au versement d'une allocation de solidarité spécifique pour la période du 10 mai 1985 au 17 juin 1986 et, d'autre part, rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses conclusions relatives aux bases de calcul des allocations d'assu

rance qui lui ont été versées ;
2°) ordonne le paiement des somm...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Omar X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 février 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, rejeté ses conclusions tendant au versement d'une allocation de solidarité spécifique pour la période du 10 mai 1985 au 17 juin 1986 et, d'autre part, rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses conclusions relatives aux bases de calcul des allocations d'assurance qui lui ont été versées ;
2°) ordonne le paiement des sommes qui lui sont dues au titre de l'assurance chômage en complément des sommes qu'il a déjà perçues ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par M. X... tendant à contester les bases selon lesquelles l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) Oise et Somme a calculé les allocations qu'il a perçues au titre du régime d'assurance chômage concerne un litige entre deux personnes de droit privé ; que, dès lors, la juridiction administrative est incompétente pour en connaître ;
Considérant, toutefois, que l'appel dirigé contre le jugement qui a rejeté ces conclusions doit être porté devant le juge d'appel de droit commun au sein de l'ordre juridictionnel administratif ; que ni les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif ni celles du 17 mars 1992 pris pour son application ne confèrent compétence au Conseil d'Etat pour connaître de l'appel formé par M. X... ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Nancy ;
Article 1er : Le jugement de la requête de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Omar X..., au président de la cour administrative d'appel de Nancy et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 148489
Date de la décision : 20/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1997, n° 148489
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:148489.19971020
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