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20/10/1997 | FRANCE | N°149310

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 20 octobre 1997, 149310


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION COTE D'OR NATURE ENVIRONNEMENT dont le siège social est ..., représentée par son président ; l'ASSOCIATION COTE D'OR NATURE ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte d'Or en date du 25 novembre 1992 fixant la liste des animaux nuisibles dans le département au titre de l'année 1993 en tant qu'

il concerne la belette, la fouine et le renard ;
2°) d'annuler pour...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION COTE D'OR NATURE ENVIRONNEMENT dont le siège social est ..., représentée par son président ; l'ASSOCIATION COTE D'OR NATURE ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte d'Or en date du 25 novembre 1992 fixant la liste des animaux nuisibles dans le département au titre de l'année 1993 en tant qu'il concerne la belette, la fouine et le renard ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Côte d'Or en date du 25 novembre 1992 fixant la liste des animaux nuisibles dans le département au titre de l'année 1993 en tant qu'il concerne la belette, la fouine et le renard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'arrêté du 30 septembre 1988 fixant la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la fédération départementale des chasseurs de la Côte-d'Or,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la fédération départementale des chasseurs de la Côte d'Or :
Considérant que la fédération départementale des chasseurs de la Côte d'Or a intérêt à l'annulation du jugement attaqué dans la mesure où la belette, la fouine et le renard, en détruisant du gibier, contribuent à réduire le potentiel cynégétique ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Côte d'Or en date du 25 novembre 1992 :
Considérant qu'en vertu de l'article R. 227-6 du code rural, dans chaque département, "le préfet détermine les espèces nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 227-5 en fonction de la situation locale et pour l'un des motifs suivants :
1°) dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2°) pour prévenir les dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
3°) pour la protection de la flore et de la faune ..." ;
Considérant qu'en l'absence d'étude scientifique, les comptes-rendus de piégeage effectué durant les campagnes précédentes constituent un indicateur suffisant pour mesurer l'importance des populations en cause dans le département ; que les déclarations de dégâts faites par les particuliers ainsi que les éléments chiffrés fournis par l'administration sont de nature à permettre d'apprécier la situation locale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que celle-ci n'aurait pas été mesurée objectivement n'est pas fondé ;
Considérant qu'aucune disposition réglementaire n'interdisait au préfet de classer nuisibles les espèces en cause sur la totalité du département dès lors que la situation locale, appréciée pour chaque espèce, l'exigeait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le renard et la fouine sont répandus dans l'ensemble du département de la Côte d'Or ; que ces deux espèces portent ou risquent de porter atteinte aux intérêts protégés par le code rural ; qu'ainsi le préfet de la Côte d'Or a fait une exacte appréciation des faits en les classant dans la catégorie des animaux nuisibles ;
Considérant, en revanche, que si la belette a été classée nuisible en raison des dommages qu'elle est susceptible de causer aux activités agricoles, il ne ressort des pièces du dossier ni qu'elle soit répandue de manière significative dans le département ni qu'elle y cause des dommages importants aux activités agricoles ; qu'ainsi le préfet n'a pas fait une exacte appréciation des faits en classant la belette parmi les animaux nuisibles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION COTE D'OR NATURE ENVIRONNEMENT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de la Côte d'Or en date du 25 novembre 1992 fixant la liste des animaux nuisibles dans le département au titre de l'année 1993 en tant qu'il concerne la belette ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée :

Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que la fédération départementale des chasseurs de la Côte d'Or, n'étant pas partie à l'instance, n'est pas recevable à demander l'application à son profit de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : L'intervention de la fédération départementale des chasseurs de la Côte d'Or est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 27 avril 1993 et l'arrêté du préfet de la Côte d'Or en date du 25 novembre 1992 fixant la liste des animaux nuisibles dans le département au titre de l'année 1993 sont annulés en tant qu'ils concernent la belette.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION COTE D'OR NATURE ENVIRONNEMENT est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la fédération départementale des chasseurs de la Côte d'Or tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION COTE D'OR NATURE ENVIRONNEMENT, à la fédération départementale des chasseurs de la Côte d'Or et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 149310
Date de la décision : 20/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE.


Références :

Code rural R227-6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1997, n° 149310
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:149310.19971020
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