Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sylvain X..., demeurant Hôtel de Police à Dijon cedex (21034) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande portant contestation du tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de la police nationale approuvé au titre de l'année 1992 par arrêté du 18 juin 1992 du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le décret n° 68-92 du 29 janvier 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X..., brigadier de police, dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique en date du 18 juin 1992 établissant le tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier-chef, même si elle ne présentait pas une argumentation juridique précise, peut s'analyser comme invoquant un détournement de pouvoir ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon, en date du 1er juin 1993, qui a jugé sa demande irrecevable ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 18 juin 1992 :
Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que certains des fonctionnaires inscrits au tableau n'auraient pas justifié d'une ancienneté suffisante pour accéder au grade de brigadier-chef manque en fait ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 15 du décret du 14 février 1959 modifié : "Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu principalement des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service. Les commissions peuvent demander à entendre les intéressés. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'ancienneté des candidats n'intervient que subsidiairement pour départager des candidats dont le mérite est jugé égal ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les promotions critiquées par M. X... auraient méconnu les dispositions précitées ;
Considérant enfin qu'il n'est pas établi que l'appréciation des mérites respectifs de M. X... et des candidats inscrits au tableau ait été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et que le détournement de pouvoir allégué n'est pas davantage établi ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la révision de sa situation administrative :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de procéder à la révision de la situation administrative des agents publics ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 1er juin 1993 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Sylvain X... et au ministre de l'intérieur.