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20/10/1997 | FRANCE | N°152706

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 octobre 1997, 152706


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 octobre 1993 et le 3 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Albert X..., demeurant Village L'Honorey à Saint-Ouen des Besaces (14350) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 26 août 1991 par lequel le préfet du Calvados a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois

;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 octobre 1993 et le 3 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Albert X..., demeurant Village L'Honorey à Saint-Ouen des Besaces (14350) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 26 août 1991 par lequel le préfet du Calvados a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... conduisait son véhicule le 15 juin 1991 alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de suspension de la validité de son permis de conduire ; que ces faits constituent le motif de la seconde mesure de suspension prononcée à son encontre par le préfet du Calvados le 26 août 1991 et dont il conteste la légalité ; que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas signé le procès-verbal d'enquête préliminaire dressé le 16 juin 1991 par la gendarmerie de Saint-Martin des Besaces (Calvados) et mentionnant cette infraction, doit être écarté dès lors que M. X... reconnait dans ses écritures l'exactitude des faits ; que sont sans incidence sur la légalité de la mesure prise les circonstances que, d'une part, le requérant n'aurait conduit son véhicule que sur une distance de deux cents mètres et que, d'autre part, l'accident survenu à l'issue de ce parcours résulterait de la faute d'un tiers ; que, dès lors, en prononçant, à raison de l'infraction susmentionnée, la suspension de la validité du permis de conduire de M. X..., le préfet du Calvados n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur de fait, et qu'il ne l'a pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en fixant à six mois la durée de cette suspension ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 14 septembre 1993, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 152706
Date de la décision : 20/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1997, n° 152706
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:152706.19971020
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