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20/10/1997 | FRANCE | N°157803

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 octobre 1997, 157803


Vu 1°), sous le n° 157 803, au greffe du Conseil d'Etat la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril 1994 et 11 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Z... demeurant à Cuis (51200) ; M. et Mme Z... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 15 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 6 septembre 1991 du préfet de la Marne autorisant Mme Colette A..., née X..., à exploiter 20 a de vignes à Etre

chy, précédemment mises en valeur par les requérants ;
2°) annule l'ar...

Vu 1°), sous le n° 157 803, au greffe du Conseil d'Etat la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril 1994 et 11 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Z... demeurant à Cuis (51200) ; M. et Mme Z... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 15 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 6 septembre 1991 du préfet de la Marne autorisant Mme Colette A..., née X..., à exploiter 20 a de vignes à Etrechy, précédemment mises en valeur par les requérants ;
2°) annule l'arrêté préfectoral du 6 septembre 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 157 804, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 11 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Z... demeurant à Cuis (51200) ; M. et Mme Z... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 15 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 22 février 1991 autorisant Mme Colette A... à exploiter 1 ha 44 a 19 ca de terres viticoles à Cuis et Etrechy, précédemment mises en valeur par les requérants ;
2°) annule l'arrêté préfectoral du 22 février 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural et notamment son article 188-5-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. et Mme Y...
Z...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 157 803 et 157 804 sont relatives à deux opérations successives de reprise affectant l'exploitation de M. Z... ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5-1 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 23 janvier 1990 : "Le représentant de l'Etat dans le département, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1°) D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2°) De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3°) De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs, âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause" ;
Considérant que, par un arrêté en date du 22 février 1991, le préfet de la Marne a autorisé Mme Colette A... à exploiter 1 ha 44 a 19 ca de vignes précédemment mises en valeur par M. Z... ; que, par un deuxième arrêté du 6 septembre 1991, le préfet l'a autorisée à exploiter 20 ares supplémentaires également mis en valeur par M. Z... ; que par deux jugements du 15 février 1994, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté les demandes d'annulation de ces deux arrêtés préfectoraux présentées par les époux Z... ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition ne subordonnait l'octroi des autorisations attaquées à la condition que l'intéressée, qui est déjà exploitante agricole, justifie de ses capacités ou expérience professionnelles ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient pour effet de faire franchir, par l'exploitation de Mme A..., le seuil de quatre fois la surface minimum d'installation prévu au I de l'article 188-2 du code rural, lequel se borne à définir le champ d'application du régime d'autorisation, n'est pas de nature à entraîner l'illégalité des arrêtés attaqués ; qu'est également sans incidence sur la légalité de ceux-ci la circonstance que Mme A... a exploité les terres en cause avant que le juge administratif ait statué sur les requêtes des époux Z... ;

Considérant enfin que les deux opérations qui permettent à Mme A..., alors âgée de 38 ans, ayant trois enfants à charge, et exploitant déjà une superficie de vignes inférieure à la surface minimum d'installation, de constituer une exploitation viticole comprise entre une et quatre fois cette surface minimum d'installation, sont conformes aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Marne ; que, par suite, le Préfet de la Marne a fait une exacte application des dispositions susrappelées de l'article 188-5-1 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande d'annulation des arrêtés préfectoraux du 22 février 1991 et du 6 septembre 1991 ;
Article 1er : Les requêtes susvisées des époux Z... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux Edmond Z..., à Mme Colette A... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 157803
Date de la décision : 20/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural 188-5-1, 188-2
Loi 90-85 du 23 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1997, n° 157803
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:157803.19971020
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