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20/10/1997 | FRANCE | N°158949

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 20 octobre 1997, 158949


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 1994, présentée par l'ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE-ET-LOIRE dont le siège social est ..., représentée par son président ; l'ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE-ET-LOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 22 mars 1994, par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de la Fédération départementale des chassseurs de Saône-et-Loire, d'une part, l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire en date du 29 novem

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 1994, présentée par l'ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE-ET-LOIRE dont le siège social est ..., représentée par son président ; l'ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE-ET-LOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 22 mars 1994, par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de la Fédération départementale des chassseurs de Saône-et-Loire, d'une part, l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire en date du 29 novembre 1990 fixant la liste des animaux classés nuisibles pour l'année 1991 dans le département en tant que n'ont pas été classés nuisibles la belette et le putois et qu'il concerne la martre et, d'autre part, l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire en date du 29 novembre 1990 relatif aux modalités de destruction à tir des animaux classés nuisibles en tant qu'il concerne la martre et le pigeon ramier ;
2°) de rejeter la demande présentée par la Fédération départementale des chasseurs de Saône-et-Loire devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive européenne n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'arrêté du 30 septembre 1988 fixant la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la fédération départementale des chasseurs de Saône-et-Loire,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir, est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement à son intervention lorsqu'elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition contre le jugement faisant droit audit recours ;
Considérant que l'ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE-ET-LOIRE, qui est intervenue en défense dans l'instance qui a donné lieu au jugement attaqué du tribunal administratif de Dijon, ne justifie d'aucun droit lésé par l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 29 novembre 1990 par lequel le préfet de Saône-etLoire, dans l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article R. 227-6 du code rural dans l'intérêt de la santé publique, des activités agricoles, forestières et aquacoles ou de la protection de la flore et de la faune, a fixé la liste des animaux classés nuisibles pour l'année 1991 dans le département en tant que n'y ont pas été inscrits la belette et le putois et qu'il concerne la martre et, d'autre part, l'arrêté du 29 novembre 1990 par lequel le préfet de Saône-et-Loire, en application de l'article R. 227-17 du code rural, a fixé les modalités de destruction à tir des animaux classés nuisibles en tant qu'il concerne la martre et le pigeon ramier et n'avait pas non plus à être mise en cause en première instance ; qu'elle est, par suite, sans qualité pour interjeter appel du jugement qui a prononcé l'annulation des décisions préfectorales ; qu'il suit de là que sa requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions de la Fédération départementale des chasseurs de Saône-etLoire tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmesconsidérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE-ET-LOIRE à verser à la Fédération départementale des chasseurs de Saône-et-Loire la somme de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE-ET-LOIRE est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE-ETLOIRE versera à la Fédération départementale des chasseurs de Saône-et-Loire la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE-ET-LOIRE, à la Fédération départementale des chasseurs de Saône-et-Loire et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 158949
Date de la décision : 20/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Code rural R227-6, R227-17
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1997, n° 158949
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:158949.19971020
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