Vu la requête enregistrée le 1er juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, a annulé l'avis favorable de la commission des étrangers des Bouches-du-Rhône en date du 28 juin 1993 relatif à la délivrance de la carte de résident à l'intéressée ;
2°) rejette le recours du préfet des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain du 10 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non recevoir soulevée par Mme X... à l'encontre de la demande présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille :
Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé l'annulation de l'avis favorable de la commission de séjour des étrangers concernant Mme X... par mémoire introductif d'instance enregistré au greffe du tribunal de Marseille le 27 août 1993 ;
Considérant que si l'article R. 114 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel prévoit la signature par le ministre des recours présentés au nom de l'Etat, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire s'est approprié les conclusions et moyens de cette requête par mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille le 24 septembre 1993 ; qu'ainsi la requête de première instance a été régularisée ; que la fin de non recevoir opposée par Mme X... doit, par suite, être écartée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que Mme X... était à la date de la décision litigieuse mariée depuis deux ans avec un ressortissant de nationalité française ; que si l'administration invoque l'absence de communauté stable avec son époux, l'exactitude matérielle de cette allégation ne ressort pas des pièces du dossier ; que c'est ainsi par une exacte application des dispositions de l'article 8 visé ci-dessus de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la commission de séjour des étrangers des Bouches-du-Rhône a considéré qu'alors même que l'intéressée ne serait pas entrée en France de façon régulière, le refus envisagé par le préfet de lui accorder un titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure était envisagée ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille saisi par le préfet des Bouches-du-Rhône a annulé l'avis favorable de la commission de séjour des étrangers du 5 juillet 1993 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 mai 1994 est annulé.
Article 2 : La demande du préfet des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima X..., à la commission de séjour des étrangers des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.