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20/10/1997 | FRANCE | N°160926

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 octobre 1997, 160926


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août 1994 et 13 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierrick X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 octobre 1991 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande tendant à l'obtention de l'aide à la création d'entreprise ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribun...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août 1994 et 13 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierrick X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 octobre 1991 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande tendant à l'obtention de l'aide à la création d'entreprise ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Pierrick X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2 ... lorsqu'ils créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, ont droit à une aide de l'Etat qui est servie pendant une durée déterminée et dont le montant varie en fonction, d'une part, du temps écoulé depuis l'inscription comme demandeur d'emploi, d'autre part, des références de travail antérieures ..." ; qu'aux termes de l'article R. 351-43 du même code alors applicable : "La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L. 351-24 doit être adressée au préfet du département. Elle doit être préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité. La demande doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de l'entreprise ou d'exercice de la nouvelle activité ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise" ;
Considérant que pour refuser l'aide à la création d'entreprise sollicitée par M. X... pour un projet d'exploitation agricole sous la forme d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est fondé dans sa décision du 3 octobre 1991 sur le manque de consistance dudit projet ainsi que sur le fait que l'intéressé ne pouvait être regardé comme travailleur involontairement privé d'emploi à la recherche d'un emploi ;
Considérant, d'une part, qu'eu égard à la faiblesse des fonds propres apportés et à la circonstance non contestée par M. X... que le Crédit Agricole a refusé le prêt envisagé, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retenant le manque de consistance du projet dont le financement ne paraissait pas assuré ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce premier motif ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que M. X... a obtenu, par décision préfectorale du 14 juin 1994, des aides à l'installation des jeunes agriculteurs est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui doit s'apprécier à la date d'intervention de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 3 octobre 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierrick X... et au ministre de l'emploiet de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 160926
Date de la décision : 20/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-24, R351-43


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1997, n° 160926
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:160926.19971020
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