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20/10/1997 | FRANCE | N°161434

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 octobre 1997, 161434


Vu, enregistrée le 8 septembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 7 septembre 1994 par laquelle, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet au Conseil d'Etat la requête, enregistrée le 24 août 1994 au greffe de la cour administrative d'appel, de M. Patrick X..., demeurant 7, place Saint-Fiacre à Francourville (28200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1994 par lequel le tribunal adm

inistratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annul...

Vu, enregistrée le 8 septembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 7 septembre 1994 par laquelle, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet au Conseil d'Etat la requête, enregistrée le 24 août 1994 au greffe de la cour administrative d'appel, de M. Patrick X..., demeurant 7, place Saint-Fiacre à Francourville (28200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 1993 du sous-préfet de Montargis suspendant la validité de son permis de conduire pour une durée de quinze jours ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de dix mille francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 52 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions" ; qu'à la date à laquelle le sous-préfet de Montargis a suspendu pour 15 jours la validité du permis de conduire de M. Patrick X..., celui-ci résidait dans le Val-d'Oise ; qu'ainsi le tribunal administratif d'Orléans était territorialement incompétent pour statuer sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de cette décision ; que le jugement attaqué doit dès lors être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;
Considérant que l'arrêté du 28 janvier 1993 du sous-préfet de Montargis (Loiret) suspendant pour quinze jours la validité du permis de conduire de M. X... faisait référence à l'article R. 10 du code de la route dont la violation avait été constatée ; que, dès lors, ledit arrêté, qui mentionnait, au surplus, la nature et l'étendue de l'excès de vitesse reproché à l'intéressé, était suffisamment motivé au sens de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
Considérant que M. X..., qui a été régulièrement convoqué le 15 décembre 1992 devant la commission de suspension du permis de conduire compétente pour les infractions au code de la route commises dans l'arrondissement de Montargis, ne saurait utilement invoquer la circulaire du 2 octobre 1992 du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique qui n'a, en tout état de cause, pas été publiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 1993 du sous-préfet de Montargis ;
Sur la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partiecondamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui succombe dans la présente instance, s'en voit reconnaître le bénéfice ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 8 juillet 1994 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant ce tribunal est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE.


Références :

Arrêté du 28 janvier 1993
Circulaire du 02 octobre 1992
Code de la route R10
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R52
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 20 oct. 1997, n° 161434
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 20/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161434
Numéro NOR : CETATEXT000007959229 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-20;161434 ?
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