Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GROUPEMENT INTERSYNDICAL DES TRANSPORTS ROUTIERS DE FRANCHE-COMTE dont le siège est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 27 octobre 1994, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 7 mars 1994 par lequel le maire d'Orchamps a interdit la traversée de sa commune, entre 22 h et 6 h, aux véhicules de transport routier de marchandises d'un poids total autorisé en charge supérieur à 7,5 tonnes ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat du GROUPEMENT INTERSYNDICAL DES TRANSPORTS ROUTIERS DE FRANCHE-COMTE et de Me Cossa, avocat de la commune d'Orchamps,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel du GROUPEMENT INTERSYNDICAL DES TRANSPORTS ROUTIERS DE FRANCHE-COMTE :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du maire d'Orchamps (Jura) en date du 7 mars 1994 portant réglementation de la traversée de cette agglomération par certains véhicules de transport routier de marchandises a été affiché en mairie le 8 mars 1994 ; que cette publication a fait courir le délai de recours contentieux à l'égard du requérant, nonobstant les circonstances que cet arrêté a été transmis au représentant de l'Etat dans le département le 14 mars 1994 et qu'une ampliation en a été adressée ultérieurement, comme le prévoyait son article 8, au syndicat des transports routiers du Jura ;
Considérant, il est vrai, que le texte initial de l'arrêté attaqué concernait les véhicules de transport routier de marchandises d'un poids total autorisé en charge "de 7,5 tonnes", expression à laquelle a été substituée celle "supérieure à 7,5 tonnes" ; que toutefois, cette rectification n'ayant pas modifié la portée juridique dudit arrêté, la circonstance, à la supposer établie, que le texte ainsi rectifié n'aurait pas été affiché dès le 8 mars 1994 serait sans incidence sur le cours du délai du recours contentieux ;
Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté comme tardive sa demande enregistrée au greffe le 10 mai 1994 ;
Sur l'application de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le GROUPEMENT INTERSYNDICAL DES TRANSPORTS ROUTIERS DE FRANCHE-COMTE à verser à la commune d'Orchamps la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du GROUPEMENT INTERSYNDICAL DES TRANSPORTS ROUTIERS DE FRANCHE-COMTE est rejetée.
Article 2 : Le GROUPEMENT INTERSYNDICAL DES TRANSPORTS ROUTIERS DE FRANCHE-COMTE versera la somme de 15 000 F à la commune d'Orchamps.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT INTERSYNDICAL DES TRANSPORTS ROUTIERS DE FRANCHE-COMTE, à la commune d'Orchamps et au ministre de l'intérieur.