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20/10/1997 | FRANCE | N°165129

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 octobre 1997, 165129


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 1990 par laquelle le préfet du Loiret a rejeté sa demande tendant à l'exonération du paiement des sommes mises à sa charge pour le remboursement d'allocations indûment perçues ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision

;
3°) de condamner les ASSEDIC à lui verser une somme de 5 000 F au titre...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 1990 par laquelle le préfet du Loiret a rejeté sa demande tendant à l'exonération du paiement des sommes mises à sa charge pour le remboursement d'allocations indûment perçues ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner les ASSEDIC à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un nouveau délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée ..." ;
Considérant que la décision du 28 mars 1986 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Loiret a exclu M. Pierre X... du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er avril 1986 a fait l'objet de la part de l'intéressé d'un recours gracieux qui a conduit l'autorité administrative à maintenir la décision d'exclusion, tout en réduisant cependant le montant des allocations indues à rembourser, par une décision du 17 novembre 1986 ; que, par le jugement qui est présentement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a relevé que la décision d'exclusion était devenue définitive le 5 décembre 1990, date à laquelle M. X... a saisi l'administration d'un nouveau recours gracieux et qu'en conséquence, la décision implicite née le 5 avril 1991 du silence gardé pendant quatre mois sur ce recours avait un caractère confirmatif ; qu'il en a déduit que la demande présentée par M. X... à l'encontre de la décision d'exclusion enregistrée le 17 avril 1991 au greffe du tribunal administratif d'Orléans était tardive et, par suite, irrecevable ; que dans l'appel qu'il a interjeté, M. X... ne conteste pas l'irrecevabilité opposée à sa demande et se borne à solliciter l'annulation de la décision l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement ; que, dans ces conditions, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, par adoption des motifs des premiers juges de rejeter les conclusions de la requête dirigées contre le jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles :
Considérant que les conclusions par lesquelles le requérant demande à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile doivent être regardées comme tendant à ce qu'il soit fait application par le Conseil d'Etat des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné au paiement de la somme que le requérant réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que la demande dirigée contre "les A.S.S.E.D.I.C.", lesquelles n'ont pas la qualité de partie à la présente instance, ne saurait davantage être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 165129
Date de la décision : 20/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Nouveau code de procédure civile 700


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1997, n° 165129
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:165129.19971020
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