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20/10/1997 | FRANCE | N°167255

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 20 octobre 1997, 167255


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 février 1995 et 21 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour :
1°) M. Abderrahmane X..., demeurant à Ouagadougou (Burkina-Faso) ;
2°) le COMITE DE SOUTIEN à M. X..., association dont le siège est ..., représenté par M. Roger Fourme, son président en exercice, demeurant en cette qualité à la même adresse ;
3°) le SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CGT, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire en exercice, domicilié e

n cette qualité audit siège ; M. X... et autres demandent l'annulation du jugemen...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 février 1995 et 21 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour :
1°) M. Abderrahmane X..., demeurant à Ouagadougou (Burkina-Faso) ;
2°) le COMITE DE SOUTIEN à M. X..., association dont le siège est ..., représenté par M. Roger Fourme, son président en exercice, demeurant en cette qualité à la même adresse ;
3°) le SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CGT, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; M. X... et autres demandent l'annulation du jugement du 6 décembre 1994 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 août 1994 par lequel le ministre de l'intérieur l'a expulsé du territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que son protocole additionnel n° 4, ratifiés en vertu de la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 et publiés par décret n° 74-360 du 3 mai 1974 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative auxconditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X... et autres,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les intervention du comité de soutien à M. X... et du Syndicat national des travailleurs de la recherche scientifique CGT :
Considérant que le comité et le syndicat intervenants ont intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, leur intervention est recevable ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur :
Considérant que l'arrêté attaqué se fonde sur le motif que "M. Abderrahmane X... apporte un soutien actif en Europe à l'acheminement et à la distribution de matériel destiné à des groupes armés en Algérie", qu'il a "de nombreux liens avec la branche dure d'une organisation qui prône le recours à la violence et au terrorisme" et "qu'en raison de l'ensemble de son comportement, l'expulsion de cet étranger constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat et de la sécurité publique" ; qu'une telle motivation satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "( ...) En cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, l'expulsion peut être prononcée par dérogation aux articles 24 et 25 ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant algérien, a apporté un soutien actif au profit d'une organisation prônant le recours à la violence et au terrorisme ; qu'eu égard, d'une part, à l'aggravation des troubles à l'ordre public provoqués pendant l'été 1994 par les activités terroristes des membres de l'organisation à laquelle le requérant a apporté son soutien, et aux menaces proférées par ceux-ci contre la France, et, d'autre part, à la nature des agissements reprochés à M. X..., l'expulsion de M. X... présentait, à la date de l'arrêté attaqué, un caractère d'urgence absolue, alors même que certains des faits en question remontaient à l'année précédente ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ou étrangers au comportement personnel de M. X... ou ait fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce pour estimer que la condition de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique énoncée parles dispositions précitées se trouvait remplie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne susvisée : "Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été prise au vu d'un examen des circonstances particulières de l'espèce ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir de ce que d'autres étrangers auraient fait l'objet de mesures d'expulsion en même temps que lui pour soutenir que les stipulations précitées auraient été méconnues ;

Considérant qu'eu égard à la gravité des actes commis par M. X..., la mesure d'expulsion contestée n'a pas porté à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne précitée doit être écarté ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;
Article 1er : Les interventions du COMITE DE SOUTIEN à M. Abderrahmane X... et du SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CGT sont admises.
Article 2 : La requête de M. Abderrahmane X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrahmane X..., au COMITE DE SOUTIEN, au SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CGT et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 167255
Date de la décision : 20/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 4ème protocole additionnel du 16 septembre 1963 art. 4
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1997, n° 167255
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:167255.19971020
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