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20/10/1997 | FRANCE | N°168630

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 octobre 1997, 168630


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1995, l'ordonnance en date du 7 avril 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette Cour pour Mme X... ;
Vu la requête sommaire, enregistrée le 30 mars 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté

s pour Mme Jeanne X..., demeurant 2, rue de la Marquette à Virofl...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1995, l'ordonnance en date du 7 avril 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette Cour pour Mme X... ;
Vu la requête sommaire, enregistrée le 30 mars 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeanne X..., demeurant 2, rue de la Marquette à Viroflay (78220) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le président du conseil général des Yvelines a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 30 septembre 1992 de retrait d'agrément pour l'exercice de la profession d'assistante maternelle ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet, ensemble la décision du 30 septembre 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 78-474 du 29 mars 1978 ;
Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992, notamment son article 30 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mme Jeanne X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 92-642 du 12 juillet 1992 : "La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général où elle réside" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 78-474 du 29 mars 1978 qui était demeuré applicable à la date de la décision de retrait d'agrément contestée : "Pour obtenir l'agrément, l'assistante maternelle doit ... 2°) être reconnue apte, compte tenu notamment du milieu familial de la personne intéressée : a) A accueillir le mineur dans le respect des règles d'hygiène corporelle et mentale ; b) A concourir à l'éveil intellectuel et affectif et à l'éducation du mineur dans des conditions appropriées à son âge ..." ; que l'article 5 du même décret dispose que : "L'agrément est délivré pour un an et est tacitement renouvelable. Il peut être suspendu ou retiré à tout moment lorsque l'assistante maternelle cesse de remplir les conditions exigées pour son octroi ou contrevient aux dispositions du présent décret" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à compter d'octobre 1987, Mme X... a fait l'objet de la part des services de l'enfance du département des Yvelines de plusieurs avertissements et rappels à l'ordre relatifs à l'accomplissement de ses obligations professionnelles ; que l'existence de négligences imputables à l'intéressée et de difficultés dans les relations avec les familles est attestée par différents témoignages ; qu'ainsi, la décision prononçant le retrait de l'agrément de Mme X... en qualité d'assistante maternelle repose sur des faits matériellement exacts ; qu'eu égard notamment au caractère répété des manquements relevés à l'encontre de la requérante, le président du conseil général des Yvelines a pu légalement retirer l'agrément dont elle était titulaire ;
Considérant que, devant le tribunal administratif de Versailles, Mme X... n'avait soulevé que des moyens tirés de l'illégalité interne de la décision attaquée ; que, si devant le Conseil d'Etat elle soutient en outre que cette décision serait entachée d'une violation des droits de la défense et d'un défaut de motivation, ces moyens fondés sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle irrecevable en appel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 septembre 1992 portant retrait de son agrément en qualité d'assistante maternelle ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que le département des Yvelines, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanne X..., au département des Yvelines et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02-02 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 123-1
Décret 78-474 du 29 mars 1978 art. 2, art. 5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 92-642 du 12 juillet 1992 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 20 oct. 1997, n° 168630
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 20/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168630
Numéro NOR : CETATEXT000007966847 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-20;168630 ?
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