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20/10/1997 | FRANCE | N°172754

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 octobre 1997, 172754


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DU NORD, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DU NORD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de Mme Suzanne X..., l'arrêté du président du conseil général du DEPARTEMENT DU NORD en date du 13 juillet 1994 prononçant le retrait d'agrément accordé à Mme X... par arrêté du 7 décembre 1993 en vue d'accueillir des personne

s âgées ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribu...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DU NORD, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DU NORD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de Mme Suzanne X..., l'arrêté du président du conseil général du DEPARTEMENT DU NORD en date du 13 juillet 1994 prononçant le retrait d'agrément accordé à Mme X... par arrêté du 7 décembre 1993 en vue d'accueillir des personnes âgées ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le DEPARTEMENT DU NORD a reçu notification du jugement du tribunal administratif de Lille le 7 juillet 1995 ; que la requête du DEPARTEMENT DU NORD dirigée contre ledit jugement n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 13 septembre 1995, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R. 229 du même code ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU NORD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU NORD, à Mme Suzanne X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-03-01 AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - ETABLISSEMENTS - QUESTIONS COMMUNES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229


Publications
Proposition de citation: CE, 20 oct. 1997, n° 172754
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 20/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172754
Numéro NOR : CETATEXT000007973152 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-20;172754 ?
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