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20/10/1997 | FRANCE | N°177163

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 octobre 1997, 177163


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... SIMON, demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision n° 169 713 en date du 17 novembre 1995 par laquelle il a rejeté sa requête pour le motif que celle-ci ne comportait pas le timbre de 100 F exigé par l'article 44-1 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
2°) d'annuler le jugement attaqué par la requête n° 169 713 ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 17 nov

embre 1993 par laquelle le président du conseil général du département du Jura...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... SIMON, demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision n° 169 713 en date du 17 novembre 1995 par laquelle il a rejeté sa requête pour le motif que celle-ci ne comportait pas le timbre de 100 F exigé par l'article 44-1 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
2°) d'annuler le jugement attaqué par la requête n° 169 713 ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 17 novembre 1993 par laquelle le président du conseil général du département du Jura a refusé de lui accorder l'agrément en qualité d'assistante maternelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 78 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision susvisée du Conseil d'Etat en date du 17 novembre 1995 a rejeté la requête de Mme Y... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon du 27 avril 1995 ayant rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 novembre 1993 du président du conseil général du département du Jura refusant son agrément en qualité d'assistante maternelle, au motif que le droit de timbre de 100 F prévu par l'article 44-1 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 n'avait pas été acquitté ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que Mme Y... avait procédé en temps utile à la régularisation de sa requête en acquittant le droit de timbre ; qu'ainsi, la décision du Conseil d'Etat est entachée d'erreur matérielle ; que, dès lors, la présente requête en rectification de Mme Y... est recevable et qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur son pourvoi ;
Considérant qu'en vertu de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, la personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside ; que l'agrément est accordé si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 29 septembre 1992 pris pour l'application des dispositions législatives précitées, "Pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat doit ... disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement permettent d'assurer le bien-être physique et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle il s'est prononcé sur la demande d'agrément présentée par Mme Y..., le président du conseil général du département du Jura, a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que le logement de l'intéressée ne remplissait pas toutes les conditions de sécurité requises par les dispositions combinées de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale et de l'article 2 du décret du 29 septembre 1992 et lui refuser, pour ce motif, l'agrément sollicité ;
Considérant il est vrai que postérieurement à la décision de refus d'agrément, Mme Y... a apporté des aménagements à son appartement ; que cette circonstance, si elle peut être invoquée par l'intéressée au soutien d'une nouvelle demande d'agrément, est sans influence sur la légalité de la décision contestée dans la présente instance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement rendu le 27 avril 1995, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les motifs de la décision du Conseil d'Etat rendue le 17 novembre 1995 sous le n° 169 713 sont rectifiés comme il est indiqué dans les motifs de la présente décision.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours en rectification d'erreur matérielle de Mme Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... SIMON, au département du Jura et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 177163
Date de la décision : 20/10/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

04-02-02 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 123-1
Décret 92-1051 du 29 septembre 1992 art. 2
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44-1


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1997, n° 177163
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:177163.19971020
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