Vu la requête enregistrée le 23 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 6 juin 1996 par laquelle le jury du concours externe d'assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique, spécialité : musique, discipline : intervention en milieu scolaire (session de 1996) a arrêté la liste des candidats admis à ce concours et ne l'a pas déclaré admis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 ;
Vu le décret n° 92-896 du 2 septembre 1992 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 43 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "Le nombre de postes ouverts à un concours tient compte du nombre de nominations de candidats inscrits sur la liste d'aptitude établie à l'issue du concours précédent ( ...), du nombre de fonctionnaires pris en charge dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis et des besoins prévisionnels récensés par les collectivités territoriales et établissements" ; qu'il résulte de ces dispositions que le recensement prévisionnel des besoins qui n'est qu'un des éléments en fonction desquels est établi le nombre de postes mis au concours a un caractère indicatif ; que, dès lors, la circonstance que le nombre de postes ouverts pour le concours contesté d'assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique aurait été inférieur au nombre de postes vacants dans cette spécialité est par elle-même sans influence sur la légalité de la décision du 6 juin 1996 par laquelle le jury de ce concours a arrêté la liste des candidats admis ; que, dès lors, M. X... qui se borne à soutenir que le poste d'assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique qu'il occupe en qualité de contractuel auprès du syndicat intercommunal de musique et de danse de la vallée de l'Essonne n'a pas figuré au nombre des postes mis au concours, n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.