Vu la requête enregistrée le 2 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Brigitte X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 24 juin 1996 par laquelle le jury du concours interne d'assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique, spécialité : musique, disciplines : clarinette, saxophone ou piano (session de 1996), a arrêté la liste des candidats admis à ce concours et ne l'a pas déclarée admise ;
2°) ordonne que lui soient communiqués les critères de sélection retenus par le jury ;
3°) ordonne qu'il soit procédé à un nouvel examen de son dossier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-896 du 2 septembre 1992 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale" ; qu'il suit de là que la circonstance que Mme X... a été auditionnée non par le jury complet mais par un groupe d'examinateurs n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ; que les allégations de la requérante selon lesquelles des épreuves n'auraient pas eu la durée requise par la réglementation ou se seraient déroulées à huis-clos ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un concours sur la valeur des épreuves subies ou des dossiers présentés par les candidats ;
Considérant, enfin, que les conditions dans lesquelles les résultats du concours ont été proclamés sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 24 juin 1996 par laquelle le jury du concours interne d'assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique a arrêté la liste des candidats admis au concours et ne l'a pas déclarée admise ;
Sur les conclusions tendant à ce que soient communiqués à la requérante les critères de sélection retenus par le jury et à ce qu'il soit procédé à un nouvel examen de son dossier :
Considérant que la présente décision n'appelle aucune des mesures d'exécution que prévoit l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X... ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Brigitte X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.