La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/1997 | FRANCE | N°182138

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 20 octobre 1997, 182138


Vu la requête enregistrée le 2 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Brigitte X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 24 juin 1996 par laquelle le jury du concours interne d'assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique, spécialité : musique, disciplines : clarinette, saxophone ou piano (session de 1996), a arrêté la liste des candidats admis à ce concours et ne l'a pas déclarée admise ;
2°) ordonne que lui soient communiqués les critères d

e sélection retenus par le jury ;
3°) ordonne qu'il soit procédé à un no...

Vu la requête enregistrée le 2 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Brigitte X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 24 juin 1996 par laquelle le jury du concours interne d'assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique, spécialité : musique, disciplines : clarinette, saxophone ou piano (session de 1996), a arrêté la liste des candidats admis à ce concours et ne l'a pas déclarée admise ;
2°) ordonne que lui soient communiqués les critères de sélection retenus par le jury ;
3°) ordonne qu'il soit procédé à un nouvel examen de son dossier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-896 du 2 septembre 1992 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale" ; qu'il suit de là que la circonstance que Mme X... a été auditionnée non par le jury complet mais par un groupe d'examinateurs n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ; que les allégations de la requérante selon lesquelles des épreuves n'auraient pas eu la durée requise par la réglementation ou se seraient déroulées à huis-clos ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un concours sur la valeur des épreuves subies ou des dossiers présentés par les candidats ;
Considérant, enfin, que les conditions dans lesquelles les résultats du concours ont été proclamés sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 24 juin 1996 par laquelle le jury du concours interne d'assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique a arrêté la liste des candidats admis au concours et ne l'a pas déclarée admise ;
Sur les conclusions tendant à ce que soient communiqués à la requérante les critères de sélection retenus par le jury et à ce qu'il soit procédé à un nouvel examen de son dossier :
Considérant que la présente décision n'appelle aucune des mesures d'exécution que prévoit l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X... ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Brigitte X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 44
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation: CE, 20 oct. 1997, n° 182138
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 20/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 182138
Numéro NOR : CETATEXT000007946782 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-20;182138 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award