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20/10/1997 | FRANCE | N°182485

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 octobre 1997, 182485


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lucette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une décision en date du 15 mai 1996 par laquelle il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 1er février 1994 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 mai 1993 du président du conseil général du Nord abrogeant son précédent arrêté du 24 janvier 1992 agréant la requérante pour l'accueil à titre onéreux de pe

rsonnes âgées à son domicile ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lucette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une décision en date du 15 mai 1996 par laquelle il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 1er février 1994 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 mai 1993 du président du conseil général du Nord abrogeant son précédent arrêté du 24 janvier 1992 agréant la requérante pour l'accueil à titre onéreux de personnes âgées à son domicile ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée que le recours en révision doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ;
Considérant que la requête de Mme X..., qui tend à la révision d'une décision du Conseil d'Etat, n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat au Conseil ; que si Mme X... a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, sa demande a été rejetée par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat en date du 26 novembre 1996 ; qu'il lui appartenait de satisfaire aux prescriptions susmentionnées de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que faute pour Mme X... d'avoir satisfait à ces prescriptions comme elle y a été invitée, sa requête est irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lucette X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Analyses

04-02-03 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 76


Publications
Proposition de citation: CE, 20 oct. 1997, n° 182485
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 20/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 182485
Numéro NOR : CETATEXT000007946801 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-20;182485 ?
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