Vu 1°), sous le n° 183 845, la requête, enregistrée le 26 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la désignation de M. Jean Z... comme président de l'audience du 20 août 1996 de la chambre criminelle de la Cour de cassation ;
Vu 2°), sous le n° 183 901, la requête, enregistrée le 28 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la désignation de M. Jean Z... comme président de l'audience du 20 août 1996 de la chambre criminelle de la Cour de cassation ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. Jean-Pierre X... et de M. Jean-Louis Y... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que ces requêtes tendent à l'annulation de la désignation de M. Jean Z... pour présider l'audience du 20 août 1996 de la chambre criminelle de la Cour de cassation ; qu'une telle décision est relative au fonctionnement du service public de la justice ; que par suite, le juge administratif n'est pas compétent pour en connaître ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et de M. Y... sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., à M. Jean-Louis Y... et au garde des sceaux, ministre de la justice.