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20/10/1997 | FRANCE | N°184119

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 octobre 1997, 184119


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel Y..., demeurant RN 86 à Baix (07210) et M. Joël X..., demeurant Place de la Poste à Baix (07210) ; M. Y... et M. X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 novembre 1996 par laquelle le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à être autorisés à intenter une action en justice pour le compte de la commune de Baix en vue d'obtenir le remboursement d'indemnités de fonctions indûment perçues ;
Vu les autres pièces du doss

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Vu le code des communes ;
Vu le code général des collectivité...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel Y..., demeurant RN 86 à Baix (07210) et M. Joël X..., demeurant Place de la Poste à Baix (07210) ; M. Y... et M. X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 novembre 1996 par laquelle le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à être autorisés à intenter une action en justice pour le compte de la commune de Baix en vue d'obtenir le remboursement d'indemnités de fonctions indûment perçues ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de MM. Y... et X... tend à l'annulation d'une décision du tribunal administratif refusant de les autoriser à exercer au nom de la commune de Baix, une action en justice ; qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, faute pour MM. Y... et X... d'avoir répondu à la demande qui leur a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi leur requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de MM. Y... et X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Y..., à M. Joël X..., à la commune de Baix et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-05-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation: CE, 20 oct. 1997, n° 184119
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 20/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 184119
Numéro NOR : CETATEXT000007950937 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-20;184119 ?
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