Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y...
X..., demeurant à Querqueville (50460) ; M. Y...
X... demande au Conseil d'Etat de réviser sa décision en date du 8 janvier 1997 par laquelle il n'a pas admis sa requête tendant à l'annulation de l'arrêt du 20 septembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 6 décembre 1994 du tribunal administratif de Caen rejetant ses demandes tendant à ce que le tribunal engage toutes procédures, prenne toutes les décisions convenables et accueille ses plaintes dirigées contre un certain nombre de personnalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par décision du 8 janvier 1997, le Conseil d'Etat, commission d'admission des pourvois en cassation, n'a pas admis la requête de M. Y...
X... tendant à l'annulation de l'arrêt du 20 septembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 6 décembre 1994 du tribunal administratif de Caen rejetant ses demandes tendant à ce que le tribunal engage toutes procédures, prenne toutes décisions convenables et accueille ses plaintes dirigées contre un certain nombre de personnalités ; que M. Y...
X... forme un recours en révision contre cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Le recours en révision ... doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire" ; que le recours en révision de M. Y...
X... a été présenté sans recourir à un tel ministère ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Y...
X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y...
X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.