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24/10/1997 | FRANCE | N°155624

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 24 octobre 1997, 155624


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 30 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE LILASIENNE, dont le siège est ..., B.P. 75, LES LILAS (93260), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux dûment habilités à cet effet et domiciliés audit siège ; l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE LILASIENNE demande l'annulation du décret du 23 novembre 1993 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions nécessaires à la réalisation de la zone d'amé

nagement concerté dite du centre-ville sur le territoire de la commun...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 30 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE LILASIENNE, dont le siège est ..., B.P. 75, LES LILAS (93260), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux dûment habilités à cet effet et domiciliés audit siège ; l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE LILASIENNE demande l'annulation du décret du 23 novembre 1993 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté dite du centre-ville sur le territoire de la commune des Lilas (Seine-Saint-Denis) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'expropriation par cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE LILASIENNE,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L.300-2 du code de l'urbanisme dispose que "le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont la profession agricole, avant : ...b) toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté" ; que le décret attaqué a pour objet de déclarer d'utilité publique les acquisitions nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté du centre ville de la commune des Lilas ; que la création d'une zone d'aménagement concerté et la déclaration d'utilité publique des travaux de réalisation de cette zone relèvent de la mise en oeuvre de procédures distinctes et indépendantes ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ne peut donc utilement être invoqué à l'encontre du décret attaqué ;
Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que ni le coût financier de l'opération déclarée d'utilité publique par le décret attaqué, ni les atteintes à la propriété privée qu'elle comporte ne sont excessifs eu égard à l'intérêt que présente, pour la commune des Lilas, la rénovation du centre-ville et ne sont donc de nature à retirer à ce projet son caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE LILASIENNE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 23 novembre 1993 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté dite du centre-ville sur le territoire de la commune des Lilas (Seine-Saint-Denis) ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE LILASIENNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE LILASIENNE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 155624
Date de la décision : 24/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE


Références :

Code de l'urbanisme L300-2


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 1997, n° 155624
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:155624.19971024
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