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24/10/1997 | FRANCE | N°163950

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 24 octobre 1997, 163950


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 1994 et 26 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour : le SYNDICAT DES PILOTES D'AIR INTER dont le siège est ... 502 (94577), représenté par son président en exercice ; l'UNION GENERALE DES INGENIEURS, CADRES ET TECHNICIENS CGT, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DU TRANSPORT AERIEN CFDT, dont le siège est ... (75950), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE, dont le

siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDI...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 1994 et 26 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour : le SYNDICAT DES PILOTES D'AIR INTER dont le siège est ... 502 (94577), représenté par son président en exercice ; l'UNION GENERALE DES INGENIEURS, CADRES ET TECHNICIENS CGT, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DU TRANSPORT AERIEN CFDT, dont le siège est ... (75950), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AERONAUTIQUE CIVILE dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; l'UNION SYNDICALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE dont le siège est Centra 373, ... (94596), représentée par son président en exercice ; le SYNDICAT DES PILOTES D'AIR INTER et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 94-918 du 17 octobre 1994 relatif aux modalités d'exercice par le personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile de l'activité à temps partiel des parents d'un jeune enfant prévue aux articles L. 122-28-1 à L. 122-28-7 du code du travail ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu la loi n° 84-9 du 4 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 86-1247 du 5 décembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod avocat :
- du SYNDICAT DES PILOTES D'AIR INTER,
- de l'UNION GENERALE DES INGENIEURS CADRES ET TECHNICIENS CGT,
- du SYNDICAT NATIONAL DU TRANSPORT AERIEN CFDT,
- du SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE,
- du SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AERONAUTIQUE CIVILE, et de l'UNION SYNDICALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE.
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la loi du 4 janvier 1984 portant modifications du code du travail et relative au congé parental d'éducation et au travail à mi-temps des parents d'un jeune enfant, a remplacé les dispositions de l'article L. 122-28-1 du code du travail par les dispositions suivantes : "Pendant la période de deux ans qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption prévu par l'article L. 122-26 ou par une convention ou un accord collectif, tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'une année à la date de la naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans confié en vue de son adoption a le droit, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-25-4, soit de bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit de réduire sa durée de travail àla moitié de celle qui est applicable à l'établissement" ; que l'article 7 de ladite loi prévoit que les dispositions précitées "sont applicables ... aux personnels navigants professionnels de l'aviation civile, dans les conditions fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat" ; qu'un décret du 5 décembre 1986 a fixé les modalités d'application aux personnels navigants professionnels de l'aviation civile du congé parental d'éducation et au travail à mitemps des parents d'un jeune enfant prévues aux articles L. 122-28-1 à L. 122-28-7 du code du travail en prévoyant notamment en son article 2 : "Le mi-temps prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail est obtenu en faisant alterner des périodes d'activité et d'inactivité d'une durée d'un mois de telle sorte qu'il y ait au total égalité, en fin d'exercice du droit, entre la durée de l'activité et de celle de l'inactivité" ;

Considérant que la loi du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail pour l'application du troisième plan pour l'emploi, a modifié l'article L. 122-28-1 du code du travail issu de la loi du 4 janvier 1984 précitée en accordant à tout salarié placé dans les mêmes conditions que précédemment, le droit "de réduire sa durée du travail d'au moins un cinquième de celle qui est applicable à l'établissement sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires" ; que pour l'application de ces nouvelles dispositions législatives est intervenu le décret du 17 octobre 1994 relatif aux modalités d'exercice par le personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile de l'activité à temps partiel des parents d'un jeune enfant prévue aux articles L. 122-28-1 à L. 122-28-7 du code du travail ; qu'aux termes de l'article 1er de ce décret dont le SYNDICAT DES PILOTES D'AIR INTER, l'UNION GENERALE DES INGENIEURS, CADRES ET TECHNICIENS C.G.T., le SYNDICAT NATIONAL DU TRANSPORT AERIEN C.F.D.T., le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE, le SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AERONAUTIQUE CIVILE et l'UNION SYNDICALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE demandent l'annulation : "Dans le titre et l'article premier du décret du 5 décembre 1986 ... les mots "au travail à mi-temps" sont remplacés par les mots "à l'activité à temps partiel"" et qu'aux termes de l'article 2 du même décret, l'article 2 du décret du 5 décembre 1986 est remplacé par les dispositions suivantes : "L'activité à temps partiel prévue au premier alinéa de l'article L. 122-28-1 du code du travail se compose de cycles comportant une période d'activité et une période d'inactivité, dont la part respective est déterminée par le salarié selon les modalités prévues par ledit article. Les périodes d'activité et d'inactivité que comporte chaque cycle doivent être égales, chacune, à un ou plusieurs mois entiers. La durée annuelle d'activité ne peut être inférieure à cinq mois. La durée de chacune des périodes d'inactivité définies au premier alinéa du présent article ne pourra excéder deux mois pour les personnels chargés du commandement ou de la conduite d'un aéronef, ou du service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l'aéronef" ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; qu'aucune mesure d'exécution du décret attaqué ne relève de la compétence du ministre des affaires sociales ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de contreseing de ce ministre doit être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : "La loi fixe les règles concernant ... les garanties fondamentales accordées au citoyen pour l'exercice des libertés publiques ... La loi détermine les principes fondamentaux ... du droit du travail" et qu'aux termes de l'article 37 : "Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire" ; que les modifications apportées par la loi du 3 janvier 1991 à l'article L. 122-28-1 sont sans influence sur les dispositions de l'article 7 dela loi du 4 janvier 1984 qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ont prévu l'application aux personnels navigants professionnels de l'aviation civile, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat compte tenu des adaptations nécessaires, des dispositions prévues par l'article L. 122-28-1 du code du travail ; que, par suite, les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir que le gouvernement ne disposait pas d'une habilitation législative ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les auteurs du décret auraient excédé les limites de leur compétence doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que les auteurs du décret attaqué, en maintenant, ainsi que le prévoyait déjà le décret du 5 décembre 1986 précité, une alternance de périodes travaillées et non travaillées égales chacune à un ou plusieurs mois, n'ont pas méconnu les dispositions législatives instituées par la loi du 3 janvier 1991 dès lors qu'ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus ils disposaient du pouvoir de prévoir les adaptations nécessaires par décret ; que dans les adaptations qu'ils ont prévues, ils n'ont pas commis d'erreur d'appréciation au regard des objectifs poursuivis par le législateur ; que les mesures prises ne portent pas atteinte à l'égalité de situations au regard des droits à la retraite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué serait entaché d'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions des syndicats requérants tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser aux syndicats requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES PILOTES D'AIR INTER, de l'UNION GENERALE DES INGENIEURS, CADRES ET TECHNICIENS C.G.T., du SYNDICAT NATIONAL DU TRANSPORT AERIEN C.F.D.T., du SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE, du SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT de L'AERONAUTIQUE CIVILE, de l'UNION SYNDICALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES PILOTES D'AIR INTER, à l'UNION GENERALE DES INGENIEURS, CADRES ET TECHNICIENS C.G.T., au SYNDICAT NATIONAL DU TRANSPORT AERIEN C.F.D.T., au SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE, au SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AERONAUTIQUE CIVILE, à l'UNION SYNDICALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 163950
Date de la décision : 24/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - Adaptation des règles posées à l'article L - 122-28-1 du code du travail aux personnels navigants de l'aviation civile - Article 7 de la loi du 4 janvier 1984 - Habilitation permettant d'adapter les règles de l'article L - 122-28-1 dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1991.

01-02-01-04, 65-03-01-01-03 Loi n° 84-9 du 4 janvier 1984 ayant introduit dans le code du travail un article L.122-28-1 relatif au congé parental d'éducation et au travail à mi-temps des parents d'un jeune enfant. L'article 7 de la loi du 4 janvier 1984, qui prévoit que "les dispositions de la présente loi sont applicables ... aux personnels navigants de l'aviation civile dans des conditions fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat", habilitaient le gouvernement à rendre applicables, en leur apportant les adaptations nécessaires par décret en Conseil d'Etat, les dispositions de l'article L.122-28-1 dans leur rédaction issue de la loi du 3 janvier 1991.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - PERSONNELS - PERSONNELS DES COMPAGNIES AERIENNES - PERSONNEL NAVIGANT - Adaptation des règles posées à l'article L - 122-28-1 du code du travail aux personnels navigants de l'aviation civile - Article 7 de la loi du 4 janvier 1984 - Habilitation permettant d'adapter les règles de l'article L - 122-28-1 dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1991.


Références :

Code du travail L122-28-1, L122-28-1 à L122-28-7, 2
Décret 86-1247 du 05 décembre 1986 art. 2, art. 37, art. 7
Décret 94-918 du 17 octobre 1994 art. 1, art. 2
Loi 84-9 du 04 janvier 1984 art. 7
Loi 91-1 du 03 janvier 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 1997, n° 163950
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:163950.19971024
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